taux
Question de :
M. Jean-Luc Reitzer
Haut-Rhin (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jean-Luc Reitzer appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA applicable à la distribution d'énergie calorifique par les réseaux de chaleur. Contrairement aux fournitures d'électricité et de gaz qui bénéficient de l'application du taux réduit de TVA, la filière bois-énergie n'entre pas dans ce champ d'application. Le développement de ce type de réseau de chaleur est particulièrement encouragé car non polluant, créateur d'emplois, et permet la desserte de grands ensembles collectifs. Aussi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en ce domaine.
Réponse publiée le 22 mai 2000
Contrairement aux fournitures de gaz et d'électricité, la distribution d'énergie calorifique par les réseaux de chaleur ne figure pas actuellement dans la liste communautaire des opérations que les Etats membres peuvent soumettre au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. Le Gouvernement a demandé à la Commission européenne, par lettre du 7 septembre 1998, d'intégrer la fourniture d'énergie calorifique dans la liste précitée. La Commission lui a répondu par lettre du 7 octobre 1998 en indiquant que le droit communautaire ne permettaitpas, actuellement, d'appliquer le taux réduit de TVA à ces prestations. Dès lors, sauf à enfreindre le droit communautaire, la France ne peut pas envisager, dans l'immédiat, d'appliquer le taux réduit à la livraison d'énergie fournie par les réseaux de chaleur. La Commission européenne a certes présenté le 15 mars 1999 une proposition de directive visant à appliquer, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2000, un taux réduit de TVA sur les services à forte intensité de main-d'oeuvre. Lors de la discussion de cette proposition, les Etats membres ont établi la liste des services susceptibles de bénéficier de cette mesure. Elle comprend les petits services de réparation (bicyclettes, chaussures et articles de cuir, vêtements et linge de maison), la rénovation et la réparation de logements privés, le lavage de vitres et le nettoyage de logements privés, les services de soins à domicile et la coiffure. La distribution d'énergie calorifique par les réseaux de chaleur n'a donc pas été retenue parmi ces services. En tout état de cause, chaque Etat membre est tenu de limiter l'expérience à deux, voire à trois à titre exceptionnel, des catégories de services ainsi définies. La France a décidé d'appliquer le taux réduit de la TVA, d'une part, aux travaux, autres que de construction ou de reconstruction, portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, d'autre part, aux services d'aide à la personne, y compris le nettoyage des logements privés, fournis par les entreprises agréées en application de l'article L. 129-1-II du code du travail. Le choix de ces secteurs répond à la volonté du Gouvernement de réduire le chômage et le travail dissimulé, de favoriser l'amélioration du parc de logements et de faciliter la vie quotidienne des ménages. En décidant l'application du taux réduit de la TVA à trois des cinq de ces catégories de services retenues par les Etats membres, le Gouvernement aura ainsi montré son souci d'utiliser au mieux les marges de manoeuvre dont la directive adoptée lui permet de disposer.
Auteur : M. Jean-Luc Reitzer
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 14 février 2000
Réponse publiée le 22 mai 2000