Question écrite n° 41831 :
épargne

11e Législature

Question de : M. Jean-Pierre Balligand
Aisne (3e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Pierre Balligand appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les risques d'abus de faiblesse qui pourraient concerner les contrats de capitalisation, assortis d'une loterie et d'une participation aux bénéfices à l'échéance et souscrits dans le cadre du démarchage à domicile et notamment à celui de personnes âgées. En effet, la plupart de ces contrats portent sur la durée (entre six et douze ans) et, en conséquence, la clause sur la participation aux bénéfices escomptée au terme peut être mal ou non interprétée par des personnes peu habituées aux calculs financiers, d'autant que les démarcheurs (qui travaillent en binôme pour plus d'efficacité) se réfugient derrière l'impossibilité d'expliquer une méthode de calcul portant sur un bénéfice futur et, pour les contrats récents, de présenter un cas de référence. Les arguments développés par les démarcheurs sont, pour les bons au porteur, la possibilité d'échapper aux droits de succession, même si la valeur du patrimoine du client potentiel n'est pas significative et, pour l'ensemble des contrats, que les statistiques internes de l'établissement émetteur révèlent un taux de rachat des contrats en cours de l'ordre de 70 % avant le terme du contrat et qu'il y a lieu d'envisager, dans ces conditions, une participation plus importante aux bénéfices. Or cette présentation est inexacte, dans la mesure où le contrat limite le calcul de la participation uniquement aux contrats non résiliés au moment où s'ouvrent les droits à distribution. Il convient de noter que si les statistiques internes du démarcheur sont réelles, il est étonnant que sept contrats sur dix soient arrêtés avant le terme, alors que le contrat se fonde sur la durée. Aussi il se demande si ces contrats sont bien adaptés à l'âge des clients ou à leur situation financière, ou si le rachat du contrat n'est pas carrément proposé au client pour être remplacé par un autre contrat qui générera une nouvelle commission et pour lui faire renoncer de fait à la participation aux bénéfices. Il est également fait remarquer que les valeurs du rachat indiquées sur le contrat, quelle que soit la période, sont inférieures aux montants placés. S'agissant du tirage au sort, il est observé que ces contrats offrent au souscripteur 7 chances sur 10 000 par mois que l'un de ses dix numéros gagne 5 000 francs, ce qui revient mathématiquement à avoir 100 % de chances, en douze années, de gagner une somme de 5 000 francs, soit environ la moitié des intérêts que le souscripteur aurait eu, de toute façon, au bout de douze années sur un livret A. C'est pourquoi il lui demande si ces contrats, peu explicites pour les néophytes, peuvent encore être proposés dans le cadre du démarchage à domicile. Dans l'affirmative, il lui demande s'il ne conviendrait pas que les contrats de capitalisation, assortis d'un tirage au sort et/ou d'une participation aux futurs bénéfices de la société émettrice du contrat, juxtaposent obligatoirement, pour chaque année et sur la même page, la valeur de rachat et le montant théoriquement placé et que la clause sur le calcul de la participation aux bénéfices indique un montant et un pourcentage minimum, afin de faciliter un arbitrage entre les différents produits financiers.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Balligand

Type de question : Question écrite

Rubrique : Banques et établissements financiers

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 21 février 2000
Réponse publiée le 20 mars 2000

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