délivrance
Question de :
M. Michel Destot
Isère (3e circonscription) - Socialiste
M. Michel Destot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de délivrance des documents justifiant de l'identité des personnes françaises ou étrangères résidant sur le territoire français (carte nationale d'identité, passeport, carte de séjour...). En effet, pour les femmes de confession islamique qui souhaitent se conformer strictement aux prescriptions de leur religion, l'obligation de fournir des photographies d'identité tête nue peut être ressentie comme gênante. Il semble que les textes réglementaires et les décisions des tribunaux administratifs sur cette question soient contradictoires, certains exigeant la tête nue, d'autres tolérant le port du foulard à condition que le visage soit dégagé jusqu'à la racine des cheveux. Il est à noter qu'en termes d'identification rapide de la personne, le port du foulard sur la photographie n'est pas forcément un handicap, puisqu'il s'agit d'identifier une personne qui, a priori, dans la vie courante et lors de la présentation de ses papiers d'identités se présente tête couverte. En revanche, on peut craindre qu'une pièce d'identité présentant la personne tête couverte puisse, en certaines circonstances, avoir des conséquences discriminatoires puisqu'elle donne à voir la religion de la personne alors même que ce choix relève de la sphère privée. Certaines préfectures refusent de délivrer des documents justifiant l'identité au motif de la non-conformité des pièces fournies. D'autres l'acceptent à condition que le visage soit suffisamment découvert (jusqu'à la racine des cheveux). Dans une perspective de clarification de la situation et afin de favoriser une égalité de traitement sur l'ensemble du territoire français, il lui demande donc d'apporter quelques précisions sur les textes en vigueur aujourd'hui en France.
Réponse publiée le 24 avril 2000
Le ministre de l'intérieur est sensible à l'incertitude évoquée par l'honorable parlementaire quant aux conditions d'application des règles applicables en matière de photographie d'identité pour la délivrance de documents officiels permettant de justifier de l'identité et qui est source de conflits en même temps que de solutions disparates dans les préfectures. C'est pourquoi il a entrepris de clarifier la situation et d'aligner le régime général des photographies utilisées pour les titres officiels sur le régime déjà en vigueur de longue date pour les titres de séjour des étrangers et institué par le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. A cet effet, le décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité a précisé des dispositions qui ne résultaient que d'une simple circulaire. L'article 5 de ce décret pris en conseil d'Etat précise que « sont produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes ». Il en ira de même du passeport qui n'est régi par aucun texte récent ; le décret actuellement en cours de rédaction prévoit un régime identique pour les photographies à l'égal de la carte nationale d'identité. Si ces dispositions déjà en usage depuis longtemps ont été adoptées, ce n'est pas seulement pour faciliter l'identification des personnes, ce qui est l'objet même de la photographie apposée sur un document officiel, mais c'est aussi pour que ce dernier ne contienne aucune référence d'une manière ou d'une autre, aux convictions religieuses de son détenteur.
Auteur : M. Michel Destot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Papiers d'identité
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 21 février 2000
Réponse publiée le 24 avril 2000