Question écrite n° 41987 :
filière sociale

11e Législature

Question de : M. Daniel Paul
Seine-Maritime (8e circonscription) - Communiste

Les agents des écoles maternelles (titulaires d'un CAP petite enfance) sont aujourd'hui intégrés au travail de l'équipe éducative. A ce titre ils revendiquent, à juste raison, la reconnaissance de leurs qualifications. Depuis sa création, il faut reconnaître que cette fonction a évolué. Ces personnels essentiels au fonctionnement des écoles maternelles assurent un vrai service public de qualité. Ils participent - entre autres activités - à l'apprentissage de la vie en collectivité, à la socialisation des enfants, afin de favoriser une bonne intégration sociale, et assistent au quotidien les enseignants. A ce titre, ils exigent d'être enfin reconnus. Recrutés à l'échelle 3, seuls 15 % d'entre eux peuvent prétendre à l'échelle 4. Il n'existe donc aucune perspective de déroulement de carrière pour la grande majorité de ces personnels qualifiés. C'est pourquoi ils revendiquent légitimement l'intégration à l'échelle 4 (ARSEM 2e classe) avec passage à l'échelle 5 sans quota ainsi que la possibilité d'intégrer la catégorie B. Par conséquent, M. Daniel Paul demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de bien vouloir préciser quelles dispositions il compte prendre, afin que ces personnels ne soient pas plus longtemps pénalisés et que leurs qualifications soient enfin reconnues.

Réponse publiée le 22 mai 2000

La construction statutaire de la fonction publique territoriale a permis d'assurer aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles une pleine reconnaissance, en étroite concertation avec les partenaires sociaux. Ces agents ont été intégrés dans un cadre d'emplois de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale en prenant en compte les caractéristiques de leurs fonctions (décret n° 92-850 du 28 août 1992). Leur intégration a permis la revalorisation de leur carrière, qui se déroulait auparavant en catégorie D dans l'échelle 1 de rémunération (indices bruts 209 à 314). Désormais, ces fonctionnaires relèvent d'un cadre d'emplois de catégorie C comprenant les grades d'agent territorial spécialisé de deuxième classe et d'agent territorial spécialisé de première classe des écoles maternelles. Ces grades relèvent respectivement de l'échelle 3 (indices bruts 232-364) et de l'échelle 4 de rémunération (indices bruts 238-382). Les agents spécialisés de deuxième classe des écoles maternelles qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans ce grade, y compris la période normale de stage, peuvent être nommés agents spécialisés de première classe des écoles maternelles. Leur nombre ne peut excéder 15 % de l'effectif du cadre d'emplois. Il convient de souligner que les règles relatives aux quotas constituent des mécanismes de régulation du déroulement des carrières, déterminant une règle du jeu homogène quant aux conditions d'avancement des fonctionnaires appartenant à un même grade d'un même statut de valeur nationale, mais relevant d'employeurs différents. Elles participent de l'équilibre de la structure des cadres d'emplois au sein de différentes filières. Cependant, dans le prolongement des conclusions du rapport remis par M. Rémy Schwartz sur le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux, le Gouvernement a pris des dispositions visant à améliorer les mécanismes d'assouplissement des mesures de quotas définis par le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994, en matière d'avancement de grade (art. 37) comme de promotion interne (art. 38). Ces dispositions sont insérées dans le décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale (publié au Journal officiel du 27 octobre 1999). Ainsi, pour ce qui concerne les quotas d'avancement de grade et de promotion interne, les périodes qui, en l'absence de promotion du fait de l'application des quotas, permettent une nomination, ont été réduites d'un an. Le même décret du 26 octobre 1999 prévoit également une mesure réglementaire permettant d'élargir aux recrutements opérés par la voie du détachement l'assiette des recrutements ouvrant droit à une nomination par la promotion interne, telle que prévue par le statut particulier du cadre d'emplois. Enfin, afin d'élargir les possibilités de détachement et faciliter la poursuite de la carrière des agents spécialisés des écoles maternelles, il convient de souligner que l'article 13-III du décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 a modifié le cadre d'emplois des agents sociaux pour l'ouvrir au détachement des agents spécialisés des écoles maternelles. La création du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ainsi que les mesures de portée générale relatives à l'assouplissement des mécanismes de quotas et à l'élargissement des possibilités de détachement représentent un acquis important pour les intéressés. Il n'est pas envisagé actuellement d'apporter d'autres modifications aux textes régissant ce cadre d'emplois.

Données clés

Auteur : M. Daniel Paul

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique et réforme de l'État

Dates :
Question publiée le 21 février 2000
Réponse publiée le 22 mai 2000

partager