indemnités
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui faire connaître l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions combinées des alinéas 1er et 5e de l'article 13 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995, et de lui préciser les conditions de mise en oeuvre de ces alinéas. En effet, l'alinéa 1er de cet article dispose : « Les agents non titulaires sont classés dans le grade de rédacteur à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée... » Aux termes de l'alinéa 5 de ce même article : « Lorsque l'application des présentes dispositions... aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal. » Elle le remercie de lui préciser si les termes énoncés à l'alinéa 1er « ou à un niveau supérieur » peuvent concerner un emploi situé au niveau de la catégorie A. Par ailleurs, elle attire son attention sur le cas d'espèce d'un agent qui accède au grade de rédacteur par liste d'aptitude. Cet agent, recruté précédemment par une collectivité territoriale en qualité d'agent non titulaire, était rémunéré sur la vase d'un indice d'attaché. Lors de sa titularisation au regard de l'alinéa 5 ci-dessous, cet agent peut-il néanmoins conserver le bénéfice de son ancien traitement dans les deux cas suivants : 1/ si le nouveau traitement est modérément inférieur à celui perçu en tant qu'agent non titulaire ; 2/ si le nouveau traitement est très inférieur à celui attribué précédemment ? Dans l'affirmative, elle lui demande dans ces deux hypothèses, comment la collectivité territoriale peut légalement verser la différence entre le traitement antérieur et celui dont il devrait bénéficier en qualité de rédacteur reclassé conformément à l'alinéa 1er.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : fonction publique et réforme de l'État
Dates :
Question publiée le 28 février 2000
Réponse publiée le 29 mai 2000