Question écrite n° 4230 :
filière sportive

11e Législature

Question de : M. Charles Ehrmann
Alpes-Maritimes (1re circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Charles Ehrmann attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur la situation des jeunes gens qui ont passé l'examen de maître nageur sauveteur (BEESAN). En effet, depuis la mise en place, en 1992, du concours d'éducateur des activités physiques et sportives, ces jeunes gens sont en concurrence avec des candidats ayant une licence en éducation physique. Compte tenu du nombre limité de places par région, par rapport au nombre important des candidats, ces derniers n'ont guère de possibilités d'obtenir ce concours. Jusqu'en 1992, les maîtres nageurs étaient recrutés sur titre et les emplois sportifs constituaient une possibilité réelle d'insertion pour ceux qui ne possédaient pas le Bac + 2 ou 3. Par ailleurs, la préparation de cet examen est onéreux et les jeunes gens se retrouvent sans possibilité d'emploi. Aussi, il lui demande si elle compte abroger le décret du 1er avril 1992, afin de revenir au recrutement sur titres par le brevet d'Etat d'éducateur sportif.

Réponse publiée le 5 janvier 1998

La filière sportive territoriale relève de la compétence du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Les modalités de recrutement des éducateurs, fixées par le décret n° 92-363 du 1er avril 1992 puis par le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995, sont analogues à celles des autres cadres d'emplois relevant de la catégorie B : soit par concours externe pour les candidats possédant au moins le baccalauréat ou un diplôme équivalent, soit par un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics justifiant au moins de quatre années de service effectif, soit par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics justifiant de moins de quatre années de service effectif, soit sur examen professionnel, sous certaines conditions, ou bien au titre de la promotion interne, pour les membres du cadre d'emplois de catégorie C des opérateurs des activités physiques et sportives. Les possibilités de recrutement interne permettent donc aux fonctionnaires de catégorie C et aux agents contractuels déjà en poste de ne pas être en concurrence avec des jeunes diplômés, candidats au concours externe. L'ensemble de ce dispositif s'inscrit pleinement dans les principes du statut général de la fonction publique et ne saurait être abrogé. Cependant, des difficultés liées à la mise en place tardive des concours et au caractère récent des statuts ont contraint beaucoup de collectivités à pourvoir leurs besoins par la conclusion de contrats. Les dispositions relatives à la résorption de l'emploi précaire contenues dans la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 tiennent compte de cette difficulté et prévoient l'ouverture de concours réservés, ce qui devrait régler la situation d'un certain nombre d'agents de la filière sportive territoriale.

Données clés

Auteur : M. Charles Ehrmann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : jeunesse et sports

Ministère répondant : jeunesse et sports

Dates :
Question publiée le 6 octobre 1997
Réponse publiée le 5 janvier 1998

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