Question écrite n° 42305 :
courrier

11e Législature

Question de : M. Pierre Hellier
Sarthe (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Pierre Hellier souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la rédaction de l'article R. 25 du code électoral qui précise les règles de distribution des cartes électorales. Cette année, comme tous les trois ans, il sera procédé au renouvellement général des cartes d'électeur. Celles-ci seront distribuées au domicile des électeurs par les soins des maires, très souvent à l'aide des services postaux. Toutefois, comme cela se produit régulièrement, certaines cartes ne pourront aboutir à leur destinataire et feront retour à la mairie expéditrice. A cet effet, l'article R. 25 dispose que « les cartes électorales qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie. Elles y seront conservées à la disposition des intéressés jusqu'au jour du scrutin, si la mairie se trouve constituer dans la commune l'unique bureau de vote. Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, elles sont remises le jour du scutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire ». Cette dernière phrase envisage donc la mise à disposition des cartes dans les bureaux, lorsqu'il existe des bureaux multiples, pour en permettre le retrait le jour du scrutin ; elle semble, en revanche, n'exclure en aucun cas la remise des cartes en mairie avant le scrutin. C'est d'ailleurs ce que dit la circulaire ministérielle n° 69-352 du 31 juillet 1969 portant instruction relative à la révision et à la tenue des listes électorales, dans sa mise à jour du 1er septembre 1998 (page 36, paragraphe 119). On pourrait ainsi en déduire, la rédaction de l'article en question apparaissant quelque peu ambiguë, que, dans les communes où il y a pluralité des bureaux, les cartes n'ayant pu atteindre leur titulaire ne peuvent être retirées que dans les bureaux de vote le jour de premier scrutin qui suit leur distribution. C'est cette interprétation que semble avoir retenu le Conseil constitutionnel dans une décision du 20 février 1998 AN Paris (2e circonscription), publiée au Journal officiel du 21 février 1998. Une telle exclusion introduit cependant une discrimination sans motif légitime entre les citoyens, ceux des communes à bureau unique pouvant retirer leur carte à tout moment, ceux des villes à bureaux multiples ne pouvant la retirer que le jour d'un scrutin. Par ailleurs, les électeurs de toutes communes où il y a pluralité de bureaux de vote, qui, pour une raison ou une autre (absence momentanée, mauvais libellé de la carte, mauvaise distribution par la poste, nom de jeune fille ne figurant pas sur la boîte aux lettres pour les femmes mariées, déménagement postérieur à la clôture des inscriptions...), ne recevraient pas leur carte, ne comprendraient certainement pas d'avoir à attendre mars 2001 pour pouvoir la retirer. Enfin, une telle interprétation ne pourrait que nuire à la mise à jour régulière et correcte des listes électorales avant les échéances de 2001 et 2002, telle que prévue par le code électoral. A cet égard, il paraît en effet inconcevable que les commissions de révision ne puissent avoir à connaître des cartes en retour, à la suite du prochain renouvellement des cartes, qu'après le scrutin municipal de mars 2001, c'est-à-dire au cours de la révision 2001-2002, rien ne pouvant être fait lors de la révision 2000-2001 qui s'ouvrira le 1er septembre prochain. Il semble donc souhaitable et urgent qu'une clarification soit rapidement faite et que l'ambiguïté de la rédaction de l'article R. 25 du code électoral soit levée, de façon que la réglementation sur ce point soit appliquée uniformément dans toutes les communes de France, quelle que soit leur taille. Il lui demande donc de bien vouloir faire connaître la position que le Gouvernement entend arrêter au regard de ce dossier.

Données clés

Auteur : M. Pierre Hellier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Postes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 28 février 2000
Réponse publiée le 24 avril 2000

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