Question écrite n° 4233 :
taux

11e Législature

Question de : M. Gérard Saumade
Hérault (4e circonscription) - Radical, Citoyen et Vert

M. Gérard Saumade attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'instauration d'un taux réduit unifié de TVA dans le secteur de la restauration. L'assujettissement des ventes à emporter au taux réduit de 5,5 %, qui profite directement à la restauration rapide, accroît les difficultés actuelles de la restauration classique qui est assujettie au taux de 20,6 %. En effet, le différentiel de plus de 15 points de TVA confère une attractivité irrésistible à la restauration la moins taxée. Cette concurrence déloyale est d'autant plus injustifiée que la restauration classique constitue un débouché pour l'ensemble des filières agro-alimentaires, apporte une contribution indispensable à la formation et défend notre patrimoine culturel et touristique. L'instauration d'un taux réduit unique de TVA aux prestations de restauration se traduirait nécessairement par une augmentation du volume d'activité de la restauration classique et générerait des rentrées fiscales et des embauches. Elle aurait aussi pour conséquence de mettre fin à une distorsion de concurrence qui suscite incompréhension et mécontentement chez les professionnels de la restauration classique. C'est pourquoi il lui demande quelles suites il entend réserver à cette proposition.

Réponse publiée le 1er décembre 1997

La directive 92/77 du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de TVA ne permet pas d'appliquer un taux de TVA autre que le taux normal à la restauration. Dans ces conditions, toutes les opérations de vente à consommer sur place sont, quel que soit leur forme, leur appellation ou l'établissement dans lequel elles sont réalisées, soumises au taux normal de la TVA. Seules les ventes à emporter de produits alimentaires ou de plats préparés bénéficient du taux réduit de la TVA. Cette différence s'explique par le fait qu'un restaurateur ne livre pas un produit mais assure une prestation caractérisée par la pluralité des services offerts aux clients. Seuls les Etats membres qui au 1er janvier 1991 appliquaient à la restauration un taux réduit ont été autorisés à le maintenir à titre transitoire. En revanche, les pays qui comme la France appliquaient à cette date le taux normal ne peuvent pas appliquer un taux réduit. Il est rappelé que l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède appliquent aux opérations de vente à consommer sur place des taux de TVA compris entre 15 et 25 p. 100. Il n'y a donc pas d'exception française dans ce domaine. Il n'est pas envisagé d'ajouter les opérations de ventes à consommer sur place à la liste des biens et services auxquels les Etats membres peuvent appliquer un taux réduit de TVA. En tout état de cause, une mofification de la directive ne peut s'effectuer qu'à l'initiative de la commission et requiert, s'agissant de la fiscalité, l'unanimité des Etats membres. En outre, cette mesure présenterait un coût budgétaire supérieur à 20 milliards de francs par an qui n'est pas compatible avec les contraintes budgétaires. Cela étant le Gouvernement est très attentif à la situation du secteur de la restauration et examinera avec la plus grande attention dans le cadre des contraintes budgétaires et communautaires déjà évoquées les mesures qui pourraient lui être proposées.

Données clés

Auteur : M. Gérard Saumade

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 6 octobre 1997
Réponse publiée le 1er décembre 1997

partager