titres de séjour
Question de :
M. Noël Mamère
Gironde (3e circonscription) - Radical, Citoyen et Vert
M. Noël Mamère attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur certaines difficultés d'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 11 mai 1998. Alerté par le Comité de suivi des lois sur l'immigration relayant la permanence juridique de Ménilmontant (Paris XXe), il note que pour l'étranger se réclamant de l'article 12 bis, la pratique des préfectures aboutit à rejeter nombre d'étrangers dans l'illégalité du fait d'exigences impossibles à satisfaire pour des personnes en situation irrégulière. Ainsi, le demandeur doit fournir des documents pour justifier chaque mois de présence en France sur dix ans alors que la circulaire du 12 mai 1998 prévoit seulement « de justifier une présence sur deux périodes relativement espacées dans l'année ». De plus, des documents tels que la correspondance privée, les documents bancaires, les attestations individuelles ne sont pas prises en compte, alors que la loi dit que l'étranger peut prouver par tout moyen sa présence en France. Les conclusions médicales sont souvent abusivement remises en cause et les rapports d'assistantes sociales sont écartés. Les pièces les moins contestées sont les fiches de paye, alors qu'il s'agit d'étrangers privés légalement du droit au travail. Il lui demande donc ce qu'il entend mettre en oeuvre pour faire appliquer cette disposition de la loi.
Réponse publiée le 1er mai 2000
L'article 12 bis 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, précise qu'une carte de séjour temporaire, portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit, à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens, résider habituellement en France depuis plus de 10 ans ou de 15 ans s'il a séjourné en qualité d'étudiant. Le principe posé par cet article est celui de la liberté de la preuve qui peut être rapportée par tout moyen. Pour autant, les éléments fournis doivent être de nature, suivant les cas, à établir la réalité du fait allégué ou à constituer des « présomptions précises et concordantes » du caractère continu du séjour de l'étranger en France. Cependant, si le principe de la liberté de la preuve interdit aux préfectures de récuser, a priori, tel ou tel élément apporté par le demandeur, il est évident que la valeur probante des pièces et justificatifs fournis est inégale. Ainsi, les documents officiels émanant des administrations et services publics, mais aussi les documents privés émanant de personnes physiques ou morales, sans lien personnel avec le demandeur, ont une très forte valeur probante. En ce qui concerne, notamment, les témoignages de proches, une valeur toute particulière est accordée aux témoignages de présence, émanant de personnes (voisins, commerçants...) dépourvues de liens personnels avec le demandeur. D'une manière générale, c'est du rapprochement de preuves de nature différente, que pourra naître une conviction sérieuse de la présence continue du demandeur en France.
Auteur : M. Noël Mamère
Type de question : Question écrite
Rubrique : Étrangers
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 28 février 2000
Réponse publiée le 1er mai 2000