Question écrite n° 42520 :
APL

11e Législature
Question signalée le 15 mai 2000

Question de : M. Alain Cacheux
Nord (3e circonscription) - Socialiste

M. Alain Cacheux souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les incidences de la suspension de l'APL par les sections départementales des aides publiques au logement pour les locataires modestes en situation d'impayé de loyer. La SDAPL doit être saisie dès le constat d'impayé de trois termes nets mensuels consécutifs ou deux termes bruts. Au-delà de ces critères de saisine trop restrictifs et en dépit des décisions de maintien conservatoire de l'APL de six mois à un an accordées par la SDAPL pour permettre la signature d'un plan d'apurement puis éventuellement du bénéfice d'une aide du FSL, il apparaît que les délais d'instruction des dossiers et le manque de coordination avec le FSL conduisent à aggraver la dette des locataires concernés lorsqu'en cas d'échec de la procédure, sont générés des montants d'indus APL réclamés à l'allocataire. En effet, lorsqu'un plan d'apurement a été signé et qu'il se solde par un échec, l'APL indue réclamée au locataire est calculée en remontant jusqu'à la date d'apparition de l'impayé ou jusqu'à la date de signature du plan d'apurement si celle-ci est intervenue après le délai de maintien conservatoire. De même, le délai de maintien conservatoire s'avère dans la pratique insuffisant, tenu compte des délais d'instruction du FSL. La décision de ces derniers peut finalement être favorable mais intervenir à l'issue d'une décision de suspension de l'APL qui aura fortement aggravé la dette des locataires. Enfin, compte tenu de la fragilité et de la précarité de nombreux ménages aux ressources modestes, ceux-ci rencontrent fréquemment des difficultés à respecter les engagements pris lors de la signature d'un plan. Ils peuvent donc être amenés à bénéficier de plusieurs plans d'apurement successifs sur des périodes relativement restreintes et se retrouver dans des situations au regard desquelles les délais et la lourdeur des procédures de suspension ou de rétablissement de l'APL sont toujours décalés et finalement génèrent fréquemment des indus d'APL qui aggravent leur situation. Au regard de ces éléments, il est nécessaire que les locataires en difficulté et en situation de précarité puissent bénéficier du maintien du versement de l'APL tant que la résiliation du bail n'a pas été prononcée. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend adopter pour remédier à cette situation.

Réponse publiée le 22 mai 2000

Nonobstant le principe selon lequel le versement de l'aide personnalisée au logement (APL) est nécessairement subordonné au paiement effectif d'une charge de logement et sauf en cas de mauvaise foi avérée, l'allocataire qui ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge bénéficie du maintien de son aide dans les conditions fixées aux articles L. 351-14 et R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Il ressort de ces articles que ce maintien, intervenant sur décision d'une commission départementale dénommée « section départementale des aides publiques au logement » (SDAPL), est toujours accordé à titre conservatoire pendant une première période maximale de six mois, portée à douze mois en cas de saisine d'un fonds local d'aide au logement, nécessaire à l'élaboration d'un plan d'apurement de la dette et que dès la mise en place du plan, l'aide est maintenue pendant toute sa durée sous réserve de sa bonne exécution et de la reprise du paiement du loyer. Ce dispositif limite les cas où la SDAPL est tenue de suspendre le versement de l'aide à ceux où la mise en place d'un plan d'apurement s'est avérée impossible, le plan mis en place n'est pas respecté ou le paiement du loyer courant n'est pas repris. Conséquence de ces situations, la suspension du versement de l'APL n'est en aucun cas à leur origine ; elles résultent pour la plupart d'un traitement trop tardif de la situation d'impayé ou de l'incompatibilité structurelle du montant du loyer résiduel avec les ressources du ménage ; dans ces situations, le maintien de l'aide tant que le bail n'est pas résilié, comme le suggère l'honorable parlementaire, n'aurait qu'un effet palliatif momentané ; or, c'est la résiliation du bail qu'il convient avant tout de prévenir. A cet égard les dispositions de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation et de lutte contre les exclusions, traduisant clairement la volonté du Gouvernement de prévenir des situations de surendettement cumulatif par un traitement social approprié, devraient constituer un outil de prévention efficace passant par la mobilisation de tous les acteurs publics et sociaux. Le dispositif mis en place dans ce cadre, imposant aux bailleurs sociaux de saisir la SDAPL au moins trois mois avant l'assignat aux fins de constat de résiliation du bail et faisant obligation aux huissiers de justice de notifier au préfet cette assignation au moins deux mois avant l'audience, permet d'intervenir très en amont, notamment dans le parc public conventionné. Les délais ci-dessus permettent en effet aux services sociaux saisis de diligenter une enquête sociale visant à mettre en place, pour les ménages le nécessitant, les aides susceptibles d'être mobilisées, notamment celles des fonds de solidarité pour le logement (FSL). S'il s'avère, dans certains cas, que le loyer est manifestement trop élevé compte tenu des revenus du ménage, un relogement doit être mis en oeuvre, en priorité dans le patrimoine du bailleur et, à défaut, dans le cadre départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) et des réservations préfectorales, afin d'assurer aux locataires un loyer compatible avec leurs revenus.

Données clés

Auteur : M. Alain Cacheux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Logement : aides et prêts

Ministère interrogé : logement

Ministère répondant : logement

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 15 mai 2000

Dates :
Question publiée le 28 février 2000
Réponse publiée le 22 mai 2000

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