Question écrite n° 42573 :
élections cantonales et régionales

11e Législature

Question de : M. Dominique Baert
Nord (8e circonscription) - Socialiste

M. Dominique Baert souhaite savoir si M. le ministre de l'intérieur envisage d'assouplir les règles d'inéligibilité aux conseils général et régional des agents des administrations financières. En effet, en application de l'article L. 195.11 du code électoral, « ne peuvent être élus membre du conseil général, les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes et indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de 6 mois ». L'article L. 340 du code électoral a appliqué les dispositions de l'article L. 195 aux conseillers régionaux. Ces dispositions sont extrêmement générales (« agents de tout ordre ») et ne fixent aucune limite de pouvoir de décision, de responsabilité ou d'accès à des informations pouvant donner une influence quelconque : elles concernent des agents de tous grades, y compris non titulaires. Ces règles sont très sévères et rendent inéligibles de très nombreux citoyens dont les fonctions professionnelles ne donnent pourtant aucun pouvoir d'influence réel. Pour l'accès aux fonctions municipales, des dispositions plus souples, tenant compte davantage de la réalité des fonctions exercées et de leurs relations avec la commune concernée, ont été modifiées au début des années 1980 (article L. 231-6 du code électoral). Il n'est guère compréhensible qu'en revanche une telle inflexion des règles d'inéligibilité n'ait pas été conduite pour les conditions d'élection aux conseils gérant les départements et les régions. Seuls pourraient n'être concernés que les responsables financiers exerçant leurs prérogatives au niveau des relations avec l'exécutif des conseils généraux et régionaux, c'est-à-dire dans les décisions d'objet départemental ou régional. Une telle évolution paraissant porteuse d'équité, il lui demande si le Gouvernement peut envisager une telle réforme.

Réponse publiée le 1er mai 2000

L'inéligibilité au mandat de conseiller général posée par l'article L. 195-11 du code électoral pesant sur les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes et indirectes, étendue aux conseillers régionaux par l'article L. 340 du même code, est une règle ancienne dont l'origine est l'article 8 de la loi relative aux conseils généraux du 10 août 1871. Elle a précédé de quelques années l'inéligibilité au mandat de conseiller municipal concernant les comptables de deniers communaux, elle-même issue de la loi d'organisation municipale du 5 avril 1884. Ces dispositions, qui ne se correspondent pas, n'ont jamais été modifiées et ne génèrent aucun problème d'application. Au surplus, elles sont limitées dans le temps et dans l'espace et font l'objet d'une interprétation stricte par le juge de l'élection. S'il peut y avoir quelques inconvénients à maintenir une définition large de l'inéligibilité, il y en aurait d'autres à tenter de définir avec précision quelles sont les fonctions qui confèrent une influence sur l'électorat en adoptant des dispositions qui seraient très rapidement dépassées par les changements d'organisation des administrations concernées. Le Gouvernement n'envisage donc pas actuellement de proposer une révision de ces cas d'inéligibilité. Au demeurant, il n'apparaît pas souhaitable de changer les règles électorales dans l'année qui précède une élection.

Données clés

Auteur : M. Dominique Baert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 6 mars 2000
Réponse publiée le 1er mai 2000

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