Question écrite n° 42584 :
mines

11e Législature

Question de : M. Jean-Marie Aubron
Moselle (8e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Marie Aubron demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui exposer le régime de responsabilité concernant les dégâts occasionnés à des ouvrages publics par une exploitation minière selon que ces ouvrages ont été créés antérieurement ou postérieurement à la création de cette exploitation.

Réponse publiée le 10 juillet 2000

La régime de la responsabilité des exploitants miniers en raison de dommages causés par leur activité présente ou passée à des ouvrages publics est le même que celui qui s'applique en cas de dommages causés à des biens privés. Aux termes de l'article 75-1 du code minier, « l'exploiteur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère ». Cette disposition, qui pose le principe de la présomption de responsabilité de l'exploitant minier, reprend la jurisprudence établie au milieu du 19e siècle par la cour de cassation. Le responsable ne peut se dégager de cette présomption de responsabilité qu'en cas de force majeure ou en prouvant que le dommage est imputable à la victime ou à un tiers. L'exploitant ne pourrait s'exonérer de sa présomption de responsabilité du seul fait que l'ouvrage public a été édifié alors que l'exploitation minière préexistait. Mais sa responsabilité pourrait être dégagée s'il établit que l'ouvrage a été construit en toute connaissance de cause. Toute décision sur ce point relève de la compétence des tribunaux.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Aubron

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mines et carrières

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 6 mars 2000
Réponse publiée le 10 juillet 2000

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