Question écrite n° 4261 :
collectivités locales : montant des pensions

11e Législature

Question de : M. Jean-Pierre Foucher
Hauts-de-Seine (12e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Jean-Pierre Foucher attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation administrative des conseillers sociaux territoriaux des Hauts-de-Seine ayant pris leur retraite avant publication des décrets n°s 92-841 et 92-842 applicables aux agents de la CNRACL. Les accords Durafour ont entraîné la mise en oeuvre de la parité entre les trois fonctions publiques, mais il semble qu'elle soit appliquée de manière restrictive par la CNRACL. En effet, les conseillers territoriaux retraités ont été reclassés dans le cadre A au 7e échelon avec l'indice 628, alors que les personnels en activité ont bénéficié d'une reconstitution de carrière leur accordant le 8e échelon avec l'indice 660 en raison du décret n° 95-1079 du 4 octobre 1995. Or ces deux catégories de personnels occupaient la même position précédemment. Il lui demande en conséquence quelles mesures il envisage de prendre afin d'accorder un avantage égal aux personnels en retraite.

Réponse publiée le 29 décembre 1997

Le dispositif mis en place pour la fonction publique territoriale par le décret n° 92-841 du 28 août 1992, lors de la constitution initiale du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs, prévoyait que le reclassement des agents actifs s'effectuait à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficiait l'intéressé dans son emploi ou cadre d'emplois d'origine, avec conservation de l'ancienneté dans la limite de la durée de l'échelon de reclassement. Pour les conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, ce reclassement prévu sous forme de tableau par le décret n° 91-784 du 1er août 1991 correspondait à des règles similaires. Toutefois, le décret n° 95-1079 du 4 octobre 1995 a modifié ce tableau et a ouvert la possibilité aux agents placés dans leur ancien emploi au dernier échelon d'être reclassés, s'ils justifiaient d'une ancienneté d'échelon supérieure à quatre ans au huitième et dernier échelon de leur nouveau grade. Ces règles de reclassement s'appliquent également aux agents déjà retraités à la date d'effet du tableau de reclassement. Ces dispositions nouvelles ne peuvent pas être appliquées sans texte aux conseillers territoriaux socio-éducatifs retraités reclassés lors de la parution du décret du 28 août 1992 précité au septième échelon du nouveau grade. La possibilité d'une extension de la mesure aux personnels territoriaux va être étudiée.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Foucher

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 6 octobre 1997
Réponse publiée le 29 décembre 1997

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