sécurité des produits
Question de :
M. Roland Blum
Bouches-du-Rhône (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Roland Blum attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application récente de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. L'article 1386-2 prévoit que les dispositions de la loi s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même. L'ensemble de la doctrine s'accorde à reconnaître que cette loi bénéficie donc à toute personne de la chaîne, qu'il s'agisse du consommateur ou du professionnel. Or, l'article 1386-7 dispose : « Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut ». Certains voient dans cette disposition la référence à la subrogation. Il lui demande s'il faut analyser le texte de cette manière. Si telle devait être l'analyse, faut-il en conclure que la loi de 1998 ne peut être invoquée par le professionnel que dans le cas très précis du recours subrogatoire, ce qui serait en contradiction avec le fait qu'a priori, le législateur a voulu que le champ d'application de la loi soit très large. L'on peut penser que l'action du fournisseur comme celle du consommateur sont soumises à des règles bien définies (preuve du défaut, du dommage, du lien de causalité et ensuite présomption de responsabilité) et que parallèlement la loi a voulu confirmer que, dans l'hypothèse d'un recours subrogatoire, les mécanismes sont les mêmes. Il lui demande également si cette orientation correspond à celle voulue par le législateur.
Auteur : M. Roland Blum
Type de question : Question écrite
Rubrique : Consommation
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 6 mars 2000
Réponse publiée le 31 juillet 2000