quotient familial
Question de :
M. Pierre Méhaignerie
Ille-et-Vilaine (5e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Pierre Méhaignerie attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur un problème fiscal que rencontrent nombre de contribuables. La situation est la suivante : un homme âgé de 86 ans titulaire de la carte d'anciens combattants 39-45 bénéficie à ce titre depuis 11 ans d'une demi-part supplémentaire. Sa femme âgée de 81 ans est titulaire depuis 1998 d'une carte de grande invalide civile de 80 % qui lui donne également le droit à une demi-part supplémentaire. Cependant, comme ils sont mariés le cumul de ces deux demi-parts est interdit, alors que s'ils étaient concubins cela serait autorisé. De même s'ils avaient été tous les deux invalides, les deux demi-parts auraient été cumulables. Ils s'interrogent pour savoir pourquoi ce cumul qui apparaît tout à fait justifié, leur est refusé dans le cas présent.
Réponse publiée le 22 mai 2000
L'avantage de quotient familial attaché à la qualité d'ancien combattant, prévu par le f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, revêt un caractère particulièrement dérogatoire qui ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Aussi, son champ d'application doit demeurer strictement limité afin de ne pas dénaturer encore davantage le système du quotient familial dont l'objet est de proportionner l'impôt en fonction des charges effectives du contribuable. C'est pourquoi, aux termes du 6 de l'article 195 du même code, l'avantage de quotient familial dont bénéficie un ancien combattant marié s'applique au niveau de son foyer fiscal et ne peut excéder une demi-part, même si son conjoint est lui-même ancien combattant ou titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. Les personnes vivant maritalement sont considérées comme des célibataires pour l'application des dispositions qui régissent l'impôt sur le revenu. La détermination du quotient familial qui leur est applicable résulte donc directement de leur statut fiscal actuel. Elle leur est, sur certains points, favorable et, sur d'autres points, défavorable. Toute autre solution aurait pour conséquence de remettre en cause le principe même de l'imposition par foyer. Cela étant, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables. Ainsi, en application du 5/ du II de l'article 156 du code précité, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat en application du 12/ de l'article 81 du code déjà cité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4/ de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
Auteur : M. Pierre Méhaignerie
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 6 mars 2000
Réponse publiée le 22 mai 2000