emplois jeunes
Question de :
M. Henri Nayrou
Ariège (2e circonscription) - Socialiste
M. Henri Nayrou attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la demande formulée par un grand nombre de titulaires d'emplois-jeunes, de pouvoir accéder, après cinq années d'expérience et d'ancienneté dans la collectivité ou l'association, ou tout autre établissement où ils peuvent être employés, aux concours internes de la fonction publique. Il lui demande les mesures qu'elle compte prendre pour répondre favorablement à cette demande légitime et s'il ne conviendrait pas de proposer la création de nouveaux concours spécifiquement adaptés à une large partie de ces emplois nouveaux.
Réponse publiée le 12 juin 2000
L'article 1er de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes insère un article L. 322-4-20 dans le code du travail, qui dispose que les contrats de travail conclus dans le cadre du programme « nouveaux services » relèvent du droit privé. Il convient de rappeler que l'accès à la fonction publique des salariés recrutés dans ce cadre n'est pas la vocation du programme, qui repose sur la satisfaction d'un certain nombre de besoins sociaux auxquels il n'est pas répondu actuellement. Son but essentiel est en effet de permettre ainsi l'émergence de nouveaux secteurs d'activités et de nouvelles filières professionnelles et de faire bénéficier les jeunes d'une expérience professionnelle susceptible d'être valorisée sur le marché du travail. L'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière prévoient que les candidats aux concours internes de ces trois fonctions publiques devront avoir accomplis une certaine durée de services publics. Les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois des trois fonctions publiques précisent cette exigence tant au regard de la durée des services en cause qu'en ce qui concerne la qualité en laquelle ils ont été accomplis (services militaires, services civils, dans une catégorie ou un corps particulier). L'expression « services publics » implique cependant dans tous les cas que lesdits services aient été accomplis en qualité de fonctionnaires ou d'agent contractuel de droit public. Ainsi, les adjoints de sécurité et les agents de justice recrutés respectivement dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 et de l'article 29 de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 étant qualifiés par ces textes d'agents contractuels de droit public, les services accomplis en cette qualité sont considérés comme services publics au regard de la réglementation des concours internes. En revanche, les autres agents engagés par les collectivités publiques dans le cadre du programme « nouveaux services » étant titulaires d'un contrat de travail de droit privé, l'exécution de leur contrat ne vaut pas accomplissement de services publics. Les jeunes salariés du programme peuvent, quel que soit leur employeur, se présenter aux concours externes de la fonction publique dans la mesure où ils remplissent les conditions édictées par les textes qui les réglementent. S'agissant plus particulièrement de ceux d'entre eux qui sont employés par les établissements publics locaux d'enseignement, la police nationale et le ministère de la justice, le Gouvernement a décidé lors du comité interministériel des villes du 14 décembre dernier d'ouvrir des possibilités de préparation aux concours administratifs dans le cadre de l'horaire de formation qui leur est alloué. Cette préparation est une faculté offerte à ces salariés mais n'est pas une orientation exclusive, ni même prioritaire et des formations orientées vers les métiers du secteur privé sont également possibles afin de leur permettre de tirer le plus grand profit de l'expérience professionnelle de cinq ans qui leur est offerte. Ainsi, les adjoints de sécurité bénéficient d'une formation initiale d'une durée de deux mois au début de leur contrat et d'une formation continue tout au long de celui-ci, dont le but premier est l'adaptation à l'emploi mais qui, associées à l'expérience acquise, pourront être valorisées au sortir du programme. De même, les aides-éducateurs recrutés par le ministère de l'éducation nationale se voient dotés d'un volant annuel de formation de 200 heures. Compte tenu des objectifs du programme, des possibilités de préparation aux concours ainsi offertes et des aptitudes des salariés, souvent diplômés et faisant preuve d'une réelle capacité d'adaptation à leur environnement de travail pouvant être transposée dans le secteur privé ou valorisée dans le cadre des concours administratifs, il n'apparaît pas nécessaire à l'heure actuelle d'instaurer de dispositif de recrutement spécifique.
Auteur : M. Henri Nayrou
Type de question : Question écrite
Rubrique : Emploi
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : fonction publique et réforme de l'État
Dates :
Question publiée le 6 mars 2000
Réponse publiée le 12 juin 2000