sociétés anonymes
Question de :
M. Olivier de Chazeaux
Hauts-de-Seine (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des sociétés qui, récemment transformées en sociétés anonymes, souhaiteraient bénéficier des assouplissements apportés depuis peu au régime de la société par actions simplifiée et adopter sans plus tarder cette forme sociale. Or, l'article 236 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, applicable en l'espèce (cf. réponse du ministre à monsieur Gilbert Gantier, n° 15 712 JO - AN Q n° 41, 10 octobre 1994) dispose qu'une société anonyme ne peut être transformée en une société d'une autre forme que si elle a au moins deux ans d'existence et si elle a fait établir et approuver par les actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices. Cette disposition, conçue par le législateur dans la perspective d'une société créée sous la forme anonyme, n'envisageait évidemment pas l'hypothèse de la transformation en société par actions simplifiée d'une société anonyme elle-même créée sous une autre forme. Peu importe, semble-t-il, la forme sociale sous laquelle les deux premiers bilans ont été approuvés, dès lors que la condition essentielle de leur approbation est satisfaite et que la société a plus de deux ans d'existence. Il lui demande de confirmer ce point de manière à éviter toute incertitude et l'application d'un délai injustifié qui peut s'avérer préjudiciable pour les sociétés par actions concernées.
Auteur : M. Olivier de Chazeaux
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sociétés
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 6 mars 2000
Réponse publiée le 31 juillet 2000
Erratum de la réponse publié le 21 août 2000