Question écrite n° 42703 :
sociétés anonymes

11e Législature

Question de : M. Olivier de Chazeaux
Hauts-de-Seine (5e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des sociétés qui, récemment transformées en sociétés anonymes, souhaiteraient bénéficier des assouplissements apportés depuis peu au régime de la société par actions simplifiée et adopter sans plus tarder cette forme sociale. Or, l'article 236 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, applicable en l'espèce (cf. réponse du ministre à monsieur Gilbert Gantier, n° 15 712 JO - AN Q n° 41, 10 octobre 1994) dispose qu'une société anonyme ne peut être transformée en une société d'une autre forme que si elle a au moins deux ans d'existence et si elle a fait établir et approuver par les actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices. Cette disposition, conçue par le législateur dans la perspective d'une société créée sous la forme anonyme, n'envisageait évidemment pas l'hypothèse de la transformation en société par actions simplifiée d'une société anonyme elle-même créée sous une autre forme. Peu importe, semble-t-il, la forme sociale sous laquelle les deux premiers bilans ont été approuvés, dès lors que la condition essentielle de leur approbation est satisfaite et que la société a plus de deux ans d'existence. Il lui demande de confirmer ce point de manière à éviter toute incertitude et l'application d'un délai injustifié qui peut s'avérer préjudiciable pour les sociétés par actions concernées.

Réponse publiée le 31 juillet 2000 (Erratum publié le 21 août 2000)

Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 236 de la loi du 24 juillet 1966 a été édicté afin qu'une société anonyme ne puisse, dès sa création, se transformer en société d'une autre forme. Un délai d'existence de deux ans a donc été fixé, assorti, cumulativement, de la condition d'établissement et d'approbation du bilan des deux premiers exercices. La transformation d'ne société s'analyse comme un changement de forme sociale qui, en application de l'article 1844-3 du code civil, n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Sous réserve de l'appréciation souveraine des cours et tribunaux, il peut donc être estimé queles conditions de l'article 236 de la loi du 24 juillet 1966 sont réunies lorsque la société, sous la forme anonyme mais également, le cas échéant, partiellement sous une autre forme, a plus de djeux ans d'existence et que ses comptes ont été établis et approuvés dans les conditions prévues par la loi. Comme le relève lagdoctrine, la date à retenir pour le point de départ du délai de deux ans est la date à laquelle la société a été immatriculée au registre du commerce, puisque cette formalité lui confère la jouissance de la personnalité morale.

Données clés

Auteur : M. Olivier de Chazeaux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sociétés

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 6 mars 2000
Réponse publiée le 31 juillet 2000
Erratum de la réponse publié le 21 août 2000

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