Question écrite n° 42705 :
police municipale

11e Législature

Question de : M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Patrick Delnatte souhaite retenir l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le mécontentement exprimé par la fédération nationale de la police municipale (FNPM) suite au décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, et prévoyant 3 grades en catégorie B de la fonction publique territoriale chargés de l'encadrement des agents de police municipale. Alors que la FNPM revendiquait l'intégration directe des 3 grades se trouvant actuellement en catégorie C (chefs de police, brigadiers chefs principaux et brigadiers chefs), seuls pourront être intégrés les chefs de police municipale sans conditions d'ancienneté et les brigadiers chefs principaux ayant 10 années de service effectif dans leur grade. La FNPM estime que ces conditions sont trop draconiennes alors que d'autres filières de la fonction publique territoriale bénéficient d'intégration directe. Parallèlement, la FNPM revendique l'indemnité spéciale de fonction au taux de 18 % pour les agents de police municipale et de 14 % pour les gardes champêtres, ainsi que leur intégration dans le calcul de la retraite. Elle réclame également la révision des grilles indiciaires de la catégorie C et la bonification d'une année supplémentaire tous les cinq ans pour le calcul de la retraite, à l'instar de ce qu'ont obtenu les policiers d'Etat, les gendarmes, pompiers et gardiens de prison. Il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position sur chacune de ces revendications.

Réponse publiée le 14 août 2000

La loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales a clarifié le rôle respectif des polices municipales et de la police et de la gendarmerie nationales, et étendu sensiblement les attributions des agents de police municipale, en particulier en matière de police judiciaire. La reconnaissance ainsi apportée au rôle des polices municipales et la place accrue des agents affectés à l'exercice de ces missions, qui relevaient tous de la catégorie C, ont justifié un renforcement de leur encadrement par la création d'un cadre d'emplois de catégorie B. C'est l'objet du décret du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois de chefs de service de police municipale. Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre statutaire classique d'un cadre d'emplois de catégorie « B-type », tout en comportant des spécificités relatives à la définition des missions et aux exigences de formation et d'agrément. Les modalités d'intégration dans ce nouveau cadre d'emplois tiennent compte de ces spécificités. En effet, l'intégration des agents des grades supérieurs du cadre d'emplois des agents de police municipale de catégorie C suppose leur réussite préalable à un examen professionnel. Cette dernière condition est pleinement justifiée par l'extension de compétences intervenue au bénéfice des agents de police municipale, et la nécessité de s'assurer d'une bonne qualification professionnelle de leur encadrement. L'exigence d'un examen professionnel, pour l'accès par intégration à un cadre d'emplois supérieur, n'en constitue pas moins une modalité déjà utilisée dans la construction statutaire. Par ailleurs, le décret du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de police municipale et du cadre d'emplois des gardes champêtres prévoit que les agents de police municipale peuvent percevoir une indemnité spéciale mensuelle de fonction déterminée en appliquant au montant mensuel du traitement soumis à retenue pour pension, un taux individuel fixé dans le limite du taux maximum de 18 % (ce taux maximum est de 14 % pour les gardes champêtres). L'organe délibérant peut ainsi mettre en place un dispositif original, adapté à la collectivité et tenant compte des responsabilités exercées par les agents dans les limites prévues par le décret précité. S'agissant de la catégorie C, il faut rappeler que, conformément aux termes de l'accord salarial intervenu le 10 février 1998, entre le Gouvernement et les organisations syndicales signataires sur les conditions d'évolution des traitements dans les trois fonctions publiques jusqu'au 31 décembre 1999, deux décrets n° 98-715 et n° 98-716 du 18 août 1998 ont revalorisé les indices afférents aux six premiers échelons des échelles 2 à 5 de rémunération des fonctionnaires territoriaux de catégorie C. Cette revalorisation a pris effet au 1er avril 1998. Enfin, la loi du 15 juillet 1999 précitée n'a connu ni l'intégration des indemnités dans le calcul des droits à pension de retraite ni le droit à une bonification d'une annuité supplémentaire tous les cinq ans, en faveur des agents de police municipale. Toute évolution dans ce domaine ne pourrait, en toute hypothèse, s'envisager que dans le cadre des réflexions sur l'avenir des retraites en France, menées notamment sous l'égide du Conseil d'orientation sur les retraites mis en place par le Premier ministre.

Données clés

Auteur : M. Patrick Delnatte

Type de question : Question écrite

Rubrique : Police

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : fonction publique et réforme de l'État

Dates :
Question publiée le 6 mars 2000
Réponse publiée le 14 août 2000

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