quotient familial
Question de :
M. Nicolas Sarkozy
Hauts-de-Seine (6e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Nicolas Sarkozy attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article 195 du code général des impôts. Cet article prévoit, en effet, qu'un couple bénéficiant déjà d'une demi-part supplémentaire pour le premier conjoint, au titre de l'article 195, alinéa 3, ou 195, alinéa 4, ne peut se voir attribuer une demi-part supplémentaire au titre de l'article 195, alinéa 6, pour le second conjoint. Il tient à souligner que si les deux conjoints étaient invalides, le quotient familial serait augmenté d'une part. Or, dans le cas où un seul des conjoints est invalide et l'autre âgé de plus de soixante-quinze ans, titulaire d'une carte d'ancien combattant, le quotient familial n'est augmenté que d'une demi-part en vertu de l'article 195, alinéa 6. Il lui demande donc si le Gouvernement serait favorable pour revoir cette disposition afin que dans le cas de figure énoncé ci-dessus ce couple puisse bénéficier d'une part supplémentaire.
Réponse publiée le 22 mai 2000
Comme l'indique l'auteur de la question, le 6 de l'article 195 du code général des impôts prévoit expressément que la demi-part supplémentaire de quotient familial à laquelle ont droit les couples mariés dont l'un des conjoints est âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant ne peut pas se cumuler avec les majorations de quotient familial accordées dans les autres situations prévues au 1 de l'article 195 précité. Tel est le cas notamment de la demi-part supplémentaire attribuée aux personnes titulaires de la carte d'invalité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. Cette exclusion se justifie par le caractère particulièrement dérogatoire de la demi-part supplémentaire attachée à la qualité d'ancien combattant, qui ne correspond à aucune charge effective ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. C'est pourquoi son champ d'application doit rester strictement limité. Toute autre solution dénaturerait le système du quotient familial dont l'objet est de proportionner l'impôt aux charges effectives du contribuable. Cela étant, les anciens combattatnts peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales. Ainsi, en application du 5/ du II de l'article 156 du code précité, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattans et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat en application du 12/ de l'article 81 du code déjà cité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4/ de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
Auteur : M. Nicolas Sarkozy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 6 mars 2000
Réponse publiée le 22 mai 2000