artisanat
Question de :
M. Jean Roatta
Bouches-du-Rhône (3e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Jean Roatta attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur une proposition de loi déposée par M. Bernard Accoyer visant à interdire le refus de vente aux coopératives d'achat d'artisans. Il est indispensable que les coopératives d'entreprises agissant en tant qu'opérateurs économiques préservent leur force concurrentielle. En effet, sans une pluralité d'opérateurs, d'une part, et un équilibre adéquat entre la multiplicité d'entrepreneurs que représentent les coopératives artisanales et les grandes entreprises, d'autre part, les règles de la libre concurrence ne pourront être respectées. Compte tenu de l'importance des coopératives artisanales pour la survie des petites entreprises indépendantes et soucieux du respect de règles de concurrence équitables, il souhaiterait connaître précisément les intentions du Gouvernement sur ce sujet.
Réponse publiée le 10 juillet 2000
La loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 a permis à de petites entreprises artisanales de se regrouper pour répondre aux exigences des marchés sur lesquels elles interviennent. Ce faisant, les coopératives artisanales contribuent au maintien d'un tissu économique de petites entreprises sur l'ensemble du territoire. Il peut arriver, cependant, que des producteurs ou des fournisseurs refusent de vendre leurs produits aux coopératives d'artisans, cédant aux pressions de certains de leurs concurrents. Le refus de vente est une pratique illicite quand elle conduit à une discrimination abusive au sens de l'article 36-1 ou une interruption brutale des relations commerciales au sens de l'article 36-5, commise à l'encontre de l'opérateur à qui la vente est refusée et qui peut alors en demander réparation. Il peut également recevoir une qualification au regard du titre III de l'ordonnance si sa mise en oeuvre résulte d'une entente ou est la manifestation d'une position dominante. Les actions en réparation fondées sur l'article 36 de l'ordonnance de 1986 peuvent être introduites devant la juridiction civile ou commerciale par toute personne justifiant d'un intérêt, par le parquet, par le ministre chargé de l'économie ou, éventuellement, par le président du conseil de la concurrence. De plus, pour l'application de l'ordonnance de 1986, le ministre chargé de l'économie ou son représentant peuvent, en application de l'article 56 de ladite ordonnance, intervenir devant les juridictions civiles ou commerciales en déposant des conclusions et en les développant oralement. Ils peuvent produire à l'appui des procès-verbaux et des rapports d'enquête. Ainsi, les entreprises qui s'estiment victimes d'un refus de vente injustifié peuvent porter ce litige à la connaissance de l'administration (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), qui pourra, si les faits paraissent contrevenir aux dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986, intervenir dans la procédure judiciaire qui serait engagée, voire introduire elle-même l'action. Par ailleurs, le Gouvernement a proposé, dans le cadre du projet de loi sur les nouvelles régulations économiques, que les victimes d'abus de dépendance ou de puissance, d'achat ou de vente, puissent demander réparation du préjudice devant les juridictions civiles ou commerciales.
Auteur : M. Jean Roatta
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : PME, commerce et artisanat
Ministère répondant : PME, commerce et artisanat
Dates :
Question publiée le 6 mars 2000
Réponse publiée le 10 juillet 2000