Question écrite n° 42979 :
RMI

11e Législature

Question de : M. Gérard Voisin
Saône-et-Loire (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Gérard Voisin appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le fonctionnement du dispositif RMI. Il note, en effet, qu'il n'existe pas, en cas de contestation sur le calcul du montant de l'indemnité à verser, d'organisme référent auquel les intéressés peuvent s'adresser, afin d'obtenir une décision définitive assurant le versement d'une aide de nature à répondre à l'esprit de la loi. En effet, il constate que lorsqu'une personne ne peut prétendre, par la suite des calculs du service instructeur, au minimum vital et décent défini par les textes et, de fait, ne peut entreprendre aucune action de réinsertion, aucun organisme clairement identifié ne peut apporter une réponse diligente et adaptée pour mettre fin à cette situation. Il lui demande donc de quelle manière le Gouvernement entend éviter ou réduire ces situations particulièrement difficiles à traverser afin de limiter leur risque de nuisance sur les opportunités de réinsertion.

Réponse publiée le 17 juillet 2000

L'honorable parlementaire appelle l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le fonctionnement du dispositif RMI et plus particulièrement sur les modalités de recours en cas de contestation de mode de calcul de l'indemnité à verser au bénéficiaire. Tout allocataire qui conteste la décision du service instructeur concernant son indemnité de RMI peut former un recours auprès du préfet et demander un réexamen de son dossier. De plus, en vertu de l'article 27 de la loi 88-1088 du 1er décembre 1988, un recours contentieux peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale dans le ressort de laquelle a été prise la décision. Cette commission est alors complétée par deux représentants du conseil départemental d'insertion désignés conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. La décision de la commission départementale est susceptible d'appel devant la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article 129 du code de la famille et de l'aide sociale.

Données clés

Auteur : M. Gérard Voisin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Politique sociale

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 13 mars 2000
Réponse publiée le 17 juillet 2000

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