Question écrite n° 4300 :
taux

11e Législature

Question de : M. André Thien Ah Koon
Réunion (3e circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe

M. André Thien Ah Koon attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la TVA applicable aux matériels destinés aux personnes handicapées. Les équipements spécifiques, indispensables aux personnes handicapées dans leur vie quotidienne, sont soumis au taux de 20,6 %. La part remboursée par la sécurité sociale représente en général une très faible part du coût de ces équipements qui sont souvent onéreux, du fait des matériaux utilisés ou de la technicité du produit. Ces personnes, déjà pénalisées par leur handicap physique, subissent ainsi un préjudice supplémentaire, en déboursant des sommes importantes pour acquérir des équipements dont la finalité exclusive est de les aider à recouvrer une certaine autonomie. Aussi souhaiterait-il savoir si ces équipements spécifiques ne pourraient bénéficier d'une exonération de TVA, ou du moins être soumis, à l'image des produits de première nécessité, au taux réduit de 5,5 %.

Réponse publiée le 5 janvier 1998

L'article 278 quinquies du code général des impôts soumet au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, 3 à 8 du titre II, aux titres III et IV du tarif interministériel des prestations sanitaires, ainsi que les équipements spéciaux, dénommés aides techniques conçus exclusivement pour les personnes souffrant de graves handicaps. La liste de ces équipements est fixée à l'article 30-0B de l'annexe IV au même code. Y figurent notamment les matériels de transfert, fauteuils roulants, les cartes électroniques et logiciels spécialisés pour aveugles et malvoyants, les logiciels spécifiques pour sourds et malentendants, les matériels destinés à faciliter la conduite et l'accès des véhicules par les personnes handicapées... En application de l'article 278 quinquies précité, sont également soumis au taux réduit de la taxe les ascenseurs et matériels assimilés spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées à l'article 30-0C de l'annexe IV précitée. Ces dispositions, qui ont pour objet d'alléger le coût des matériels nécessaires à la vie quotidienne des personnes handicapées, vont dans le sens des préoccupations exprimées.

Données clés

Auteur : M. André Thien Ah Koon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 13 octobre 1997
Réponse publiée le 5 janvier 1998

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