groupements de communes
Question de :
M. Jean-Pierre Balligand
Aisne (3e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Pierre Balligand appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 qui a modifié l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales en induisant des modifications dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale (CIF) et par conséquent dans l'attribution de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le document de mise en oeuvre édité par les services du ministère précise que le CIF exprime « le rapport entre les recettes fiscales de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre précédemment utilisées auxquelles est ajoutée la redevance d'assainissement, minorées des dépenses de transfert et ces mêmes recettes perçues par les communes regroupées et l'ensemble des EPCI sur le territoire de celles-ci ». Il est précisé que « ne sont pas prises en compte, au titre des dépenses de transfert, les dépenses de l'EPCI à fiscalité propre en tant qu'employeur ainsi que, sauf pour la fraction de leur montant cumulé qui excède le produit fiscal perçu par l'EPCI à fiscalité propre, les participations aux organismes de regroupement intercommunal, les contingents SDIS si le groupement était compétent en ce domaine avant la loi de 1996, les subventions versées aux organismes de droit privé et aux règies intercommunales ». La circulaire du ministère (NOR : INTB9900200C du 15 septembre 1999) précise les comptes de la nomenclature M 14 à viser pour identifier les dépenses de transfert. Il s'agit des comptes 655 (contingents et participations obligatoires), 567 (subventions), 674 (subventions exceptionnelles) et 739 (reversement et restitution sur impôts et taxes). Cependant, aucune distinction n'est faite entre les subventions versées à partir des ressources propres de l'EPCI à fiscalité propre et les subventions versées à partir de subventions reçues d'autres organismes. Or, de nombreuses actions de développement local qui nécessitent au niveau des territoires un organisme relais et/ou fédérateur, comprennent des financements de l'Union européenne, de l'Etat, de la région et du département qui transitent par le budget de l'EPCI à fiscalité propre chargé de les mettre en oeuvre, notamment par le biais du versement de subventions à des personnes publiques ou privées. Citons, à titre d'exemple, les cas des contrats ruraux de l'agence de l'eau Seine-Normandie, des plans locaux pour l'insertion et l'emploi et des fonds d'aide à l'amélioration de l'habitat (création de logements locatifs conventionnés, ravalement de façades...) ou à la restructuration de l'artisanat et du commerce (opération « coeur de pays »). Si le CIF permet de mesurer le niveau d'intégration fiscale des EPCI à fiscalité propre ainsi que le niveau des compétences exercées au niveau intercommunal, il demeure qu'avec la notion de dépenses de transfert, le reversement des subventions perçues par les EPCI à fiscalité propre au titre des diverses politiques locales susnommées leur sont fortement préjudiciables au plan de leur DGF et contribueront à réduire leur future capacité d'investissement. Il lui demande la manière de poursuivre la mise en oeuvre de ces diverses politiques, sans qu'elles n'entraînent la diminution de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale chargés de les porter au niveau local.
Auteur : M. Jean-Pierre Balligand
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Date :
Question publiée le 13 mars 2000