DOM : Réunion
Question de :
M. André Thien Ah Koon
Réunion (3e circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe
M. André Thien Ah Koon attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur l'assujettissement à la redevance d'assainissement des eaux usées des usagers raccordables. Conformément à l'article L. 33-1 du code de la santé publique, le raccordement au réseau collectif doit être effectué dans les deux ans à compter de la mise en service de l'égout. A défaut de se conformer à cette obligation, les usagers, doivent s'acquitter de la redevance d'assainissement (art. L. 35-5 du code de la santé publique), quand bien leurs immeubles sont déjà équipés d'un système d'assainissement autonome en bon état de fonctionnement. Contrairement à la métropole où 90 % de la population est desservie par un réseau d'assainissement collectif, à la Réunion, l'assainissement autonome reste largement majoritaire. Aussi, cette réglementation est à l'origine de vifs mécontentements dans ce département, où 41,7 % de la population active est au chômage, où le revenu disponible brut par habitant représente à peine 57 % de la moyenne métropolitaine. Il attire son attention sur le fait que le budget de l'eau des ménages réunionnais représente une part anormalement élevée des dépenses liées au logement : 11,6 % à la Réunion, contre 4,4 % en métropole. Compte tenu du faible niveau de vie d'une large majorité de Réunionnais, il la remercie de bien vouloir étudier un dispositif dérogatoire en faveur des DOM, à l'image de celui qui existe en faveur des propriétaires d'immeubles difficilement raccordables ou dont le permis de construire date de moins de dix ans.
Réponse publiée le 22 février 1999
Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la mise en place d'un dispositif dérogatoire à l'obligation de raccordement au réseau public d'assainissement en faveur des départements d'outre-mer, où l'assainissement non collectif reste largement majoritaire. La loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau a pour ambition de redonner sa place à l'assainissement non collectif comme traitement à part entière auprès des responsables municipaux, dans la mesure où, lorsque les conditions techniques requises sont mises en oeuvre, ce traitement garantit des performances comparables à l'assainissement collectif. Il doit par ailleurs, permettre de disposer de solutions plus économiques pour l'habitat dispersé, en évitant de concentrer les flux polluants, de mettre en oeuvre de petites stations d'épuration posant d'importants problèmes d'exploitation. Dans ces conditions, la réalisation d'un projet d'assainissement collectif doit être précédée d'une réflexion technico-économique qui doit conduire à maintenir l'assainissement non collectif partout où celui-ci est techniquement réalisable et où l'assainissement collectif ne se justifie pas économiquement. L'outil d'optimisation de ces choix est le zonage d'assainissement, prévu par l'article 35 de la loi sur l'eau (art. L. 2224-10 du code général des collectivités locales), et dont la procédure a été précisée dans les articles 2, 3 et 4 du décret du 3 juin 1994. Lorsque, dans une partie du territoire communal, l'assainissement autonome permet d'assurer l'assainissement des eaux usées domestiques, les communes ne devraient pas y développer l'assainissement collectif, ce qui éviterait les difficultés signalées dans la question posée. Cette recommandation s'applique tout autant dans les départements d'outre-mer qu'en métropole. Le développement de l'urbanisation et de l'assainissement collectif sont de la compétence des communes, Elles ont tout intérêt à harmoniser leur politique de zonage en matière d'assainissement non collectif et leur politique de développement de l'urbanisation. Cette harmonisation peut se faire au travers de l'élaboration simultanée du zonage prévu par l'article L. 35 de la loi sur l'eau et du plan d'occupation des sols, selon la procédure conjointe prévue par l'article L. 123-1 (12/) du code de l'urbanisme.
Auteur : M. André Thien Ah Koon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Outre-mer
Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement
Ministère répondant : aménagement du territoire et environnement
Dates :
Question publiée le 13 octobre 1997
Réponse publiée le 22 février 1999