Question écrite n° 43217 :
économie et finances : bâtiments

11e Législature
Question renouvelée le 10 juillet 2000

Question de : M. Christian Martin
Maine-et-Loire (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Christian Martin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une disposition du statut des trésoriers de cadre A qui prévoit l'obligation d'être hébergés dans un logement de fonction. Or ces locaux sont souvent inoccupés, les trésoriers préférant parfois résider dans leur logement personnel. Aussi, il lui demande si, dans le cadre de la modernisation des services du ministère de l'économie et des finances, il ne serait pas envisageable de permettre la location à titre précaire et révocable de ces locaux à des tiers.

Réponse publiée le 20 novembre 2000

Conformément au statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public, l'installation dans les fonctions de comptable chef de poste comporte l'obligation pour l'intéressé de résider, lorsqu'il en existe un, dans le logement de fonction attaché au poste, dans les conditions prévues à l'article R. 94 du code des domaines. Deux dérogations sont toutefois acceptées, à l'appréciation de l'autorité hiérarchique, dans les cas suivants : pour raison de force majeure, lorsque le logement est en mauvais état, que le comptable occupe un logement de fonction concédé à son conjoint ou lorsqu'il est de taille manifestement trop réduite pour accueillir la famille du comptable ; pour convenance personnelle, hypothèse qui ne constitue en aucun cas un droit et qui, lorsqu'elle est accordée, laisse au bénéficiaire le statut d'occupant, avec réfaction de 20 % de son indemnité de responsabilité et règlement des dépenses de chauffage nécessaires au maintien en bon état du logement. Afin de restreindre au maximum le nombre de logements inoccupés et dans un souci de gestion optimale de la dépense publique, le parc immobilier du Trésor public étant essentiellement pris à bail, l'administration préconise la résiliation du contrat de location du logement dès lors que sa remise à disposition ne pénalise pas la sécurité et le bon fonctionnement de la structure administrative. En revanche, la location à titre précaire et révocable des locaux à des tiers doit être strictement encadrée dans la mesure où la configuration des locaux (accès au logement par le poste notamment) rend le plus souvent incompatible l'occupation du logement par un tiers avec la sécurité des locaux administratifs ; en outre, des travaux d'individualisation des locaux et des installations techniques (chauffage, électricité, téléphone) se révéleraient d'un coût élevé. Dès lors, les procédures de sous-location lorsque le logement est pris à bail et de convention d'occupation précaire lorsque le logement est domanial ne sont envisagées que dans des situations exceptionnelles, notamment pour l'hébergement d'un agent du poste comptable qui rencontrerait des difficultés de logement liées à l'étroitesse du marché locatif local, la direction générale de la comptabilité publique ayant privilégié la remise à disposition aux propriétaires des logements de fonction inoccupés.

Données clés

Auteur : M. Christian Martin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ministères et secrétariats d'etat

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Renouvellement : Question renouvelée le 10 juillet 2000

Dates :
Question publiée le 13 mars 2000
Réponse publiée le 20 novembre 2000

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