FSV
Question de :
M. Jacques Le Nay
Morbihan (6e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Jacques Le Nay appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions de remboursement de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse. Il souhaiterait qu'elle lui précise à partir de quel plafond et sous quelles conditions ce remboursement doit intervenir, la réglementation applicable en cas de donation par les parents bénéficiaires de cette allocation à leurs enfants et le délai à respecter après la date de signature de l'acte de donation, pour que la valeur des biens donnés ne soit pas prise en compte dans le calcul du plafond.
Réponse publiée le 12 février 2001
L'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse est une prestation non contributive, c'est-à-dire qu'elle est servie sans contrepartie de cotisations. Elle est destinée à procurer un minimum de ressources aux personnes âgées de plus de soixante cinq ans (soixante ans en cas d'inaptitude au travail). La récupération des arrérages de l'allocation supplémentaire sur la succession de l'allocataire décédé constitue l'expression légitime de la solidarité familiale. Ce principe connaît toutefois les assouplissements conséquents, notamment en ce qui concerne le seuil de recouvrement des arrérages de l'allocation supplémentaire sur la succession de l'allocataire décédé qui est limité, aux termes du décret n° 82-116 du 1er février 1982, à la part de l'actif net successoral excédant 250 000 F. Le Gouvernement, sensible aux difficultés financières rencontrées par certaines familles, étudie actuellement la possibilité de relever ce seuil de recouvrement. Par ailleurs, la récupération sur succession peut être différée jusqu'au décès des héritiers qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès et qui, à cette date, étaient soit âgés d'au moins 65 ans, ou d'au moins 60 ans en cas d'inaptitude au travail, soit en dessous de cet âge et atteints d'une invalidité réduisant d'au moins 2/3 leur capacité de travail ou de gain. En outre, les biens ayant fait l'objet d'une donation sont considérés comme définitivement sortis du patrimoine quelles que soient la forme et la date de la donation. En revanche, pour l'appréciation des ressources au moment de la demande d'allocation supplémentaire il est tenu compte des biens dont l'intéressé a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
Auteur : M. Jacques Le Nay
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 5 février 2001
Dates :
Question publiée le 20 mars 2000
Réponse publiée le 12 février 2001