service national
Question de :
M. André Gerin
Rhône (14e circonscription) - Communiste
M. André Gerin attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les conséquences, à terme, des modalités d'application de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 modifiant l'article L. 5 ou L. 5 bis du code du service national. Ces dispositions nouvelles permettent de faire bénéficier les jeunes hommes nés avant le 1er janvier 1979 de premières expériences professionnelles car le législateur a tenu compte des problèmes d'insertion professionnelle des jeunes. Ces mesures accordent en réalité un report renouvelable : il ne s'agit pas d'une exemption. Une armée professionnelle est en train de se constituer et il y a une période de transition entre celle-ci et l'armée de conscription. Des jeunes hommes peuvent se trouver dans des situations fort complexes surtout lorsqu'ils ont obtenu un emploi avec un contrat à durée indéterminée. Certains employeurs n'hésitent pas à miser sur eux au travers de formations financées par les entreprises. De plus, des étudiants ont eu des reports d'incorporation jusqu'à l'âge maximum de vingt-six ans. S'ils obtiennent un emploi en fin d'études, ils auront vingt-huit ans à l'issue d'un report d'incorporation accordé. Il n'est pas évident de demander à des adultes de presque trente ans de se soumettre à des obligations militaires alors que les plus jeunes n'y seront plus soumis. Il lui demande quelles mesures il a prévues pour remédier à ce problème à la fois technique pour l'armée et humain pour les jeunes adultes concernés.
Réponse publiée le 8 mai 2000
La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national organise la suspension progressive de l'appel sous les drapeaux mais maintient l'obligation du service national jusqu'au 31 décembre 2002 pour les jeunes Français nés avant le 1er janvier 1979. Afin de respecter le principe d'égalité devant la loi d'une même classe d'âge, le législateur n'a pas souhaité dispenser durant cette période transitoire les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail. Toutefois, pour éviter que les personnes concernées subissent un préjudice sur le plan professionnel du fait de l'accomplissement de leurs obligations légales, plusieurs dispositions ont été adoptées. Ainsi, le code du travail a été modifié par deux dispositions importantes. Tout d'abord, l'article L. 122-18 dispose que le contrat de travail est suspendu pendant la durée du service national, et fait obligation à l'entreprise de réintégrer l'intéressé à l'issue du service actif. De plus, l'article L. 122-21 précise que nul ne peut être licencié au motif qu'il est astreint aux obligations du service national. Par ailleurs, la loi du 28 octobre 1997 a ajouté un article L. 5 bis A dans le code du service national qui permet aux jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée déterminée ou indéterminée de bénéficier d'un report supplémentaire. Ce report ne peut cependant être accordé par les commissions régionales de dispense, que si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Enfin, les jeunes gens déjà bénéficiaires d'un report d'incorporation de deux ans et titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée peuvent demander une prolongation de ce report, conformément au premier alinéa de l'article L. 5 bis A. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de modifier ce dispositif qui donne satisfaction et assure une égalité de traitement de tous les jeunes Français devant le service national.
Auteur : M. André Gerin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 20 mars 2000
Réponse publiée le 8 mai 2000