campagnes électorales
Question de :
M. Georges Tron
Essonne (9e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Georges Tron attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la communication en période électorale et préélectorale pour les candidats sortant se représentant aux mêmes fonctions. Sachant qu'un maire doit rendre compte régulièrement à ses administrés des réalisations et changements effectués dans sa commune, il lui demande de lui indiquer précisément ce qu'un maire sortant, candidat aux prochaines élections municipales peut indiquer à ses administrés en matière de bilan dans la période précitée sans que son élection puisse être invalidée.
Réponse publiée le 15 mai 2000
L'article L. 52-1, second alinéa, du code électoral dispose : « à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ». Ces dispositions ont été introduites par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques. Leur objectif est double. Il s'agit d'une part d'assurer l'égalité entre les candidats et d'autre part d'empêcher que ne soient tournées les dispositions plafonnant les dépenses électorales des candidats, ce qui serait le cas si une collectivité était autorisée à vanter sa gestion ou ses réalisations car, ce faisant, elle financerait une action de propagande au profit d'un ou de plusieurs candidats qui pourraient être considérés comme portant une part de responsabilité dans cette gestion ou ces réalisations. Ainsi, la diffusion d'un bilan retraçant les activités au cours de son mandat d'un élu candidat aux mêmes fonctions doit être considérée comme une action de campagne destinée à promouvoir sa candidature. En effet, même si elle ne contient pas d'appel explicite à voter en faveur de l'intéressé, il est vraisemblable qu'elle présente lesdites activités sous un jour favorable. Il faut donc distinguer ce qui concerne la communication des collectivités intéressées par le scrutin de ce qui relève de la promotion du candidat. Ont, ainsi, été assimilés à des campagnes de promotion publicitaire la diffusion d'un document ayant le caractère d'un bilan de mandat ou les articles publiés dans le journal d'une collectivité ayant pour but la valorisation des réalisations des élus sortants. Une collectivité peut en revanche poursuivre des opérations périodiques de communication dont l'objectivité n'est pas contestée. Le juge a ainsi admis la diffusion d'une « lettre du maire » en raison de son caractère habituel et de son contenu dépourvu de polémique et de propagande. Les candidats se voient également appliquer les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral s'ils financent une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité dont ils sont les élus. Toutefois, le juge a estimé que ne constituait pas une campagne de promotion interdite la diffusion d'un document, financé par le candidat, mettant en valeur son rôle personnel au sein de la collectivité. Il faut souligner que l'interprétation et l'application de la loi appartiennent au juge de l'élection qui procède à une appréciation in concerto des documents contestés afin de les qualifier ou non de campagne de promotion publicitaire au sens du code électoral. Il n'est donc pas possible de dresser de façon abstraite un inventaire de ce qu'un maire sortant, candidat aux prochaines élections municipales, peut indiquer à ses administrés sans tomber sous le coup de la loi.
Auteur : M. Georges Tron
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 20 mars 2000
Réponse publiée le 15 mai 2000