campagnes électorales
Question de :
M. Georges Tron
Essonne (9e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Georges Tron attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la législation actuelle en matière de communication en période préélectorale et électorale. Celle-ci semble défavoriser les candidats sortants car ceux-ci ne peuvent indiquer clairement leur bilan, ni la continuité de leur action pendant la période précitée. En revanche, leurs adversaires aux élections sont en droit de critiquer le bilan du candidat sortant sans que ce dernier puisse lui répondre sans risquer son invalidation aux élections. En conséquence il lui demande, afin qu'il y ait une équité parfaite entre les candidats aux élections, s'il ne serait pas opportun que le Gouvernement prenne des mesures afin que les candidats sortants puissent rendre compte régulièrement à leurs administrés des réalisations et changements effectués dont ils pourraient bénéficier et permettre aux candidats sortants de répondre aux critiques formulées sur son bilan par ses adversaires aux élections.
Réponse publiée le 15 mai 2000
L'honorable parlementaire s'interroge sur la pertinence de la législation relative à la communication en période préélectorale et électorale. L'article L. 52-1 du code électoral interdit, à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin, toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité. Cette législation a été adoptée afin d'assurer l'égalité entre les candidats et de prohiber les actions qui auraient pour effet direct ou indirect de favoriser l'élu briguant un nouveau mandat. Elle permet notamment d'éviter, dans les six mois qui précèdent un scrutin, que soit financée sur fonds publics la publicité d'élus qui seront par la suite candidats. Cette législation ne s'applique cependant que pour des élections générales et non des élections partielles ou anticipées. Le juge procède en outre à un examen au cas par cas afin de distinguer ce qui relève de la communication locale et ce qui appartient à la propagande électorale. Il apprécie de surcroît, lorsqu'une campagne publicitaire a été réalisée, si les circonstances de l'espèce, en particulier l'écart de voix, doivent conduire à l'annulation du scrutin. Enfin, l'impossibilité pour les personnes morales - les collectivités locales par exemple - de financer des campagnes électorales, en vertu de l'article L. 52-8 du code électoral, contribue elle aussi à assurer l'égalité entre les candidats.
Auteur : M. Georges Tron
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 20 mars 2000
Réponse publiée le 15 mai 2000