calcul des pensions
Question de :
M. Alain Bocquet
Nord (20e circonscription) - Communiste
M. Alain Bocquet attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions du calcul des pensions vieillesse des privés d'emplois. L'article L. 351-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale précise que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisation déterminé par décret en Conseil d'Etat. En application de ce principe, les indemnités ASSEDIC non soumises à cotisation sont écartées de l'assiette du calcul du salaire annuel moyen de base, alors que, selon la circulaire 155/75 du 20 novembre 1975, les périodes d'inactivité valident dans la limite de 4 trimestres par année civile autant de trimestres d'assurance que l'assuré réunit de fois 50 jours de chômage. Dans le cas précis d'un assuré dont la carrière est inférieure à 10 années, le calcul du salaire annuel moyen est effectué au prorata du nombre de trimestres réunis pour ces années. Dans ce cas, s'il se trouve que l'assuré présente sur une ou plusieurs années civiles des périodes de chômage entrecoupées de période d'activité, les dispositions précitées du code de la sécurité sociale lui seront financièrement plus défavorables si les périodes d'inactivité n'avaient pas été entrecoupées d'activité. En outre, si le salarié fait le choix de se confiner dans une situation marginale au lieu de se mettre en situation d'activité et de régime ASSEDIC sur la même année civile, alors le calcul de son salaire annuel moyen de base lui sera plus favorable, du seul fait que pour l'année civile considérée il n'aura pas acquis de trimestre. Il nous apparaît que les valeurs du travail doivent prévaloir sur celles de l'inactivité ou l'assistance et que les dispositions du code de la sécurité sociale doivent être revues et corrigés en vue de davantage d'équité. En conséquence, il lui demande quelles dispositions elle compte prendre pour corriger l'application de l'article L. 351-2, alinéa 1er, dans l'intérêt des privés d'emplois dans le calcul de leur droit à pension vieillesse.
Auteur : M. Alain Bocquet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 20 mars 2000
Réponse publiée le 27 novembre 2000