Question écrite n° 43681 :
calcul des pensions

11e Législature

Question de : M. Alain Bocquet
Nord (20e circonscription) - Communiste

M. Alain Bocquet attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions du calcul des pensions vieillesse des privés d'emplois. L'article L. 351-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale précise que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisation déterminé par décret en Conseil d'Etat. En application de ce principe, les indemnités ASSEDIC non soumises à cotisation sont écartées de l'assiette du calcul du salaire annuel moyen de base, alors que, selon la circulaire 155/75 du 20 novembre 1975, les périodes d'inactivité valident dans la limite de 4 trimestres par année civile autant de trimestres d'assurance que l'assuré réunit de fois 50 jours de chômage. Dans le cas précis d'un assuré dont la carrière est inférieure à 10 années, le calcul du salaire annuel moyen est effectué au prorata du nombre de trimestres réunis pour ces années. Dans ce cas, s'il se trouve que l'assuré présente sur une ou plusieurs années civiles des périodes de chômage entrecoupées de période d'activité, les dispositions précitées du code de la sécurité sociale lui seront financièrement plus défavorables si les périodes d'inactivité n'avaient pas été entrecoupées d'activité. En outre, si le salarié fait le choix de se confiner dans une situation marginale au lieu de se mettre en situation d'activité et de régime ASSEDIC sur la même année civile, alors le calcul de son salaire annuel moyen de base lui sera plus favorable, du seul fait que pour l'année civile considérée il n'aura pas acquis de trimestre. Il nous apparaît que les valeurs du travail doivent prévaloir sur celles de l'inactivité ou l'assistance et que les dispositions du code de la sécurité sociale doivent être revues et corrigés en vue de davantage d'équité. En conséquence, il lui demande quelles dispositions elle compte prendre pour corriger l'application de l'article L. 351-2, alinéa 1er, dans l'intérêt des privés d'emplois dans le calcul de leur droit à pension vieillesse.

Réponse publiée le 27 novembre 2000

Toute période cotisée à l'assurance vieillesse du régime général donne lieu en principe à l'inscription au compte de l'assuré du montant du salaire servant d'assiette de cotisations dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Les salaires inscrits au titre de chaque année civile ouvrent droit, dans la limite de quatre trimestres par année civile, à autant de « trimestres » d'assurance que ces salaires sont le multiple d'un montant minimum (montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée de 1949 à 1971 ; 200 heures rémunérées au SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année considérée depuis 1972). Certes, les règles actuelles de validation des trimestres d'assurance avantagent les personnes qui ont exercé une activité réduite (temps partiel) même avec un salaire peu élevé. Ainsi, 800 heures d'activité rémunérées sur la base du SMIC au cours d'une année, quelle que soit la répartition dans l'année de cette activité, sont suffisantes pour valider pleinement quatre trimestres d'assurance alors qu'une application stricte du principe de contributivité aurait conduit à faire correspondre les quatre trimestres d'assurance à quatre trimestres civils d'activité salariée à temps plein. Cependant, un report de salaire au compte individuel vieillesse d'un assuré n'engendre pas nécessairement une validation de trimestre. En effet, si la rémunération est inférieure au montant minimum requis (200 heures du SMIC), aucun trimestre n'est alors validé, sauf à bénéficier au titre de la même année d'une validation gratuite de périodes indemnisées au titre de la maladie, de la maternité, de l'invalidité, des accidents du travail. Cette règle est fortement corrigée par l'existence de mécanismes de solidarité qui tiennent compte des aléas de carrière et permettent d'octroyer des droits à pension sans contrepartie de cotisations. Toutefois, ces règles de calcul peuvent avoir des effets négatifs pour certains assurés, notamment les bénéficiaires d'allocations de chômage reprenant une activité et les travailleurs à temps partiel. Le Gouvernement étudie actuellement les moyens de remédier à cette situation.

Données clés

Auteur : M. Alain Bocquet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 20 mars 2000
Réponse publiée le 27 novembre 2000

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