Question écrite n° 4390 :
emploi et activité

11e Législature

Question de : M. Jean-Marie Morisset
Deux-Sèvres (3e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés auxquelles se trouvent confrontés les cafés, hôtels, restaurants et discothèques qui constituent l'industrie hôtelière. Cette profession, première industrie française avec le tourisme, réalise un chiffre d'affaires de plus de 230 000 MF et représente plus de 160 000 entreprises et plus de 700 000 emplois. Cependant, ce secteur professionnel est actuellement touché par une crise économique et il est dénombré plus de 6 000 défaillances d'entreprises dans cette industrie pour 1995, ainsi qu'en 1996. Une rapide analyse des charges supportées par une entreprise de restauration permet d'observer la faiblesse de la marge dégagée qui ne permet pas le minimum d'entretien indispensable au maintien de l'outil de travail et d'assumer son rôle de créateur d'emplois assuré ces dernières années. Désireux néanmoins de participer à la relance de l'emploi, la Chambre départementale de l'industrie hôtelière des Deux-Sèvres préconise, d'une part, la suppression de la disparité des taux de TVA entre les produits alimentaires transformés et, d'autre part, l'allégement des charges sociales sur salaires. Par ailleurs, les recommandations du rapport Radelet (plan de lutte contre le paracommercialisme) devraient être appliquées grâce à la transposition de celles-ci dans un texte de loi qui serait soumis à l'examen du Parlement. Enfin, la refonte des articles L. 62 et L. 63 du code des débits de boissons relatifs aux fermetures administratives pourrait constituer une mesure favorable à l'activité de cette industrie. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions sur cette réforme attendue par les professionnels de ce secteur.

Réponse publiée le 5 janvier 1998

Le Gouvernement est très attentif à la situation du secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les professionnels de la restauration ont demandé que leurs activités soient soumises au taux réduit, en faisant valoir les distorsions de concurrence dont ils s'estiment victimes de la part de certaines formes de restauration bénéficiant de ce taux (restauration collective, vente de plats à emporter, livraison à domicile), mais la directive 92/77 du 19 octobre 1992 ne permet pas d'appliquer un taux de taxe sur la valeur ajoutée autre que le taux normal aux ventes à consommer sur place. Dans ces conditions, toutes les opérations de vente à consommer sur place sont, quels que soient leur forme, leur appellation ou l'établissement dans lequel elles sont réalisées, soumises au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée. Seules les ventes à emporter de produits alimentaires ou de plats préparés bénéficient du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette différence s'explique par le fait qu'un restaurateur ne livre pas un produit mais assure une prestation caractérisée par la pluralité des services offerts aux clients. Seuls les Etats membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient à la restauration un taux réduit, ont été autorisés à le maintenir à titre transitoire. En revanche, les pays qui, comme la France, appliquaient à cette date le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent pas appliquer un taux réduit. Il est rappelé que l'Allemagne, la Belgique, la Finlande, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède appliquent aux opérations de vente à consommer sur place des taux de taxe sur la valeur ajoutée compris entre 15 et 25 %. Il n'y a donc pas d'exception française dans ce domaine. Il n'est pas envisagé d'ajouter les opérations de ventes à consommer sur place à la liste des biens et services auxquels les Etats membres peuvent appliquer un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée. En outre, l'application du taux réduit aux opérations de ventes à consommer sur place présenterait un coût budgétaire supérieur à 20 milliards de francs par an qui n'est pas compatible avec les contraintes budgétaires. Cela étant, le Gouvernement examinera avec la plus grande attention, dans le cadre des contraintes budgétaires et communautaires déjà évoquées, les mesures qui pourraient lui être proposées. Pour ce qui concerne la refonte du code des débits de boissons, un ensemble de mesures ont été prises récemment : allongement du délai de péremption des licences et amélioration des possibilités d'établissement de débits dans les grands ensembles d'habitation. S'agissant des articles L. 62 et L. 63, relatifs à la fermeture administrative des débits de boissons, une mesure de suppression n'est pas envisagée. La modification qui pourrait intervenir permettrait, en revanche, une déconcentration au bénéfice des préfets des décisions que le ministre de l'intérieur est amené à prendre sur le fondement de l'article L. 63 du code des débits de boissons et des actions à mettre en oeuvre pour lutter contre l'alcoolisme. Enfin, un allégement spécifique des charges sociales tenant compte de la législation propre au secteur de la restauration en matière d'avantages en nature « repas » sera mis en oeuvre à partir du 1er janvier 1998.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Morisset

Type de question : Question écrite

Rubrique : Hôtellerie et restauration

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 13 octobre 1997
Réponse publiée le 5 janvier 1998

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