Question écrite n° 44010 :
personnel

11e Législature
Question signalée le 19 juin 2000

Question de : M. Pierre Méhaignerie
Ille-et-Vilaine (5e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Pierre Méhaignerie attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises. Certaines entreprises ayant une activité principale autre que le transport mais le pratiquant de manière importante tant pour leur propre compte que pour le compte d'autrui s'interrogent sur le champ d'application de ce texte. En effet dans ces entreprises le personnel roulant qui représente un pourcentage important de la masse salariale, est soumis aux dispositions de la convention collective se rapportant à l'activité principale. La durée du travail de ces employés est donc régie par les articles L. 212-1 et suivants du code du travail. Le caractère dérogatoire du décret du 27 janvier 2000 semble introduire une grave rupture d'égalité entre les entreprises ayant des activités de transport identiques et soumises aux mêmes obligations légales ou réglementaires. Une précision du type des entreprises concernées par ledit décret semble donc nécessaire. Si toutefois les entreprises dont l'activité principale est autre que le transport de marchandises n'ont pas été envisagées lors de la détermination du champ d'application de ce nouveau décret il serait alors nécessaire d'étendre ce cadre afin qu'elles puissent en bénéficier. En effet, afin d'optimiser leurs moyens de transport, ces sociétés ont souvent ajouté à leur activité celle de transporteur routier de marchandises pour le compte d'autrui et ont par conséquent entrepris toutes les démarches utiles à leur référencement en tant que transporteur public. Ces sociétés se soumettent volontairement et pleinement au droit du transport. Ainsi pour exercer régulièrement l'activité de transport pour compte d'autrui, l'entreprise doit être habilitée par le ministère de l'équipement, des transports et du logement, et être inscrite au registre des transporteurs routiers de marchandises et loueurs de véhicules. De même si ces sociétés envisagent d'effectuer des transports internationaux de marchandises pour compte d'autrui elles doivent disposer d'une licence communautaire délivrée sous le contrôle strict du ministère. En outre ces mêmes entreprises versent très souvent une participation au conseil national et organismes consultatifs des transports et souscrivent une assurance spécifique pour les marchandises ainsi transportées. Ces types d'entreprises respectueuses du droit régissant le transport routier de marchandises se soumettent donc aux contraintes liées à cette activité. Dès lors les dispositions dérogatoires au régime du droit commun instaurées par le décret n° 2000-69 devraient leur être applicables. Dans le respect du principe fondamental de l'égalité devant la loi, une confirmation dans ce sens semble s'imposer. Toutefois si ces entreprises dont l'activité principale est autre que le transport mais qu'elles exercent de façon importante et dans le respect de la législation qui le régit, n'ont pas été prises en considération lors de la rédaction de ce décret, il apparaît qu'un élargissent du champ d'application de ces dispositions est nécessaire. En l'absence de différence de situation appréciable entre les sociétés de transporteurs et les sociétés susdécrites, il suffirait ainsi d'ajouter un simple critère au décret du 27 janvier 2000 : « l'inscription au registre des transporteurs routiers des marchandises ». Ainsi toutes les personnes se trouvant classées dans une situation identique seraient régies par les mêmes normes. Il lui demande s'il compte prendre des mesures dans ce sens.

Données clés

Auteur : M. Pierre Méhaignerie

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports routiers

Ministère interrogé : équipement et transports

Ministère répondant : équipement et transports

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 19 juin 2000

Dates :
Question publiée le 27 mars 2000
Réponse publiée le 26 juin 2000

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