droits d'auteur
Question de :
M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Patrick Delnatte souhaite retenir l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la réglementation relative à la reproduction par reprographie d'oeuvres protégées en milieu scolaire. Il semble en effet que le quota de 180 copies annuelles par élève, tel que défini par le protocole d'accord du 17 novembre 1999 sur la reprographie d'oeuvres protégées publié au bulletin officiel n° 44 du 9 décembre 1999, ne permet pas de faire correspondre les pratiques pédagogiques en lycée aux orientations données par les différentes inspections. Les enseignants concernés demandent que des précisions leur soient apportées, notamment quant à la question de savoir si le nombre de 180 copies par élève et par an inclut les copies de documents relatifs à la préparation aux examens, quant à la durée légale de protection d'une oeuvre post-mortem, ainsi qu'à la notion de courte citation, à la définition de ce qu'est une copie (notamment pour ce qui est de savoir si un document de format A 4 reproduisant en réduction 2 pages d'un document est compté pour une ou deux copies). Parallèlement, ils souhaitent savoir si les sujets d'examens rédigés par des enseignants et publiés dans des annales sans rémunération des auteurs entrent dans le cadre de ces dispositions. Sur chacun de ces points, il lui demande de bien vouloir lui fournir les explications nécessaires.
Réponse publiée le 29 mai 2000
Conformément aux stipulations du protocole d'accord du 17 novembre 1999 sur la reproduction par reprographie d'oeuvres protégées, le nombre de production par reprographie prévu par le contrat est fixé à 180 copies par élève et par an, la copie s'entendant d'une page de format A 4. En conséquence, la reproduction sur une page de format A 4 de plusieurs oeuvres protégées correspond à une copie au sens du contrat que les établissements scolaires ont conclu avec le Centre français d'exploitation du droit de copie. Ce nombre de copies autorisées par élève et par an correspond à une estimation élaborée par les signataires du protocole d'accord. Il s'agit d'un forfait moyen applicable durant une phase exploratoire de deux ans à l'expiration de laquelle, et si l'analyse des pratiques le justifie, des forfaits distincts, tenant compte du niveau et du type d'enseignement, seront fixés. Dans la mesure où seules les reproductions par reprographie d'oeuvres protégées sont concernées par le protocole d'accord, une « notice d'aide à l'identification des reproductions par reprographie qui entrent dans le forfait de copies autorisées par élève et par an » est en cours d'élaboration par le groupe de travail prévu par le protocole. Ce document sera transmis au cours de troisième trimestre de l'année scolaire 1999-2000 à l'ensemble des établissements publics et privés sous contrat. S'agissant de la durée du droit exclusif d'exploiter une oeuvre, l'attention doit être attirée sur le fait que la nouvelle rédaction du second alinéa de l'article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle, issue de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives CE n° 93/83 du 27 septembre 1993 et n° 93/98 du 29 octobre 1993, dispose qu'au décès de l'auteur ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. En ce qui concerne les sujets d'examen publiés dans les annales et correspondant donc à des sujets d'examen officiel, la jurisprudence considère que leur reproduction est libre de droits. Toutefois, si un sujet d'examen comporte la reproduction d'une oeuvre encore protégée, sa reprographie entre dans le champ couvert par le contrat que l'établissement a conclu avec le Centre français d'exploitation du droit de copie. Conformément à l'article L. 122-5, 3, a) du code de la propriété intellectuelle, les courtes citations sont autorisées lorsqu'elles sont justifiées « par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ». La courte citation, qui a pour caractéristique d'être brève, doit donc être incorporée dans une oeuvre nouvelle afin d'illustrer ou d'éclairer un propos. Il ne saurait s'agir de la reproduction, même brève, d'un document. En tout état de cause, la courte citation ne doit en aucun cas dispenser les élèves de recourir à l'oeuvre originale. Elle doit également comporter l'indication claire du nom de l'auteur et du titre de la publication dont elle est extraite.
Auteur : M. Patrick Delnatte
Type de question : Question écrite
Rubrique : Propriété intellectuelle
Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 27 mars 2000
Réponse publiée le 29 mai 2000