Question écrite n° 44065 :
assiette

11e Législature

Question de : M. Jacques Myard
Yvelines (5e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le champ d'application de l'article 81-8/ du code général des impôts qui exonère d'impôt sur le revenu les prestations servies aux victimes d'accident du travail et à leurs ayants droit. Interprétée rigoureusement, cette disposition ne s'applique pas aux artisans reconnus dans l'incapacité d'exercer leur métier et indemnisés par leur régime d'assurance invalidité, même lorsque cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie susceptible d'être considérée comme maladie professionnelle. Il souhaiterait donc savoir si - et à quelles conditions - les artisans, dont l'invalidité résulte d'un accident ou d'une maladie liée à l'activité professionnelle, sont susceptibles de bénéficier d'une assimilation aux salariés victimes des mêmes circonstances.

Réponse publiée le 1er janvier 2001

Les indemnités journalières que perçoivent, conformément aux articles D. 615-14 et suivants du code de la sécurité sociale, les artisans qui sont dans l'incapacité physique temporaire de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident, sont destinées à compenser le manque à gagner supporté par l'entreprise du fait de l'interruption d'activité de l'artisan. Dès lors, elles doivent être comprises dans les résultats imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux des contribuables qui en bénéficient, conformément aux dispositions de l'article 38 du code général des impôts. Cette imposition est la contrepartie de la déduction du résultat imposable de l'artisan des cotisations versées au régime d'assurance-maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Ces indemnités ne sont, en revanche, pas retenues pour la détermination du bénéfice des contribuables qui les perçoivent, pour l'application éventuelle du régime des micro-entreprises, comme cela a été précisé par l'instruction du 9 avril 1998 publiée au Bulletin officiel des impôts, sous la référence 4 F-1-98. L'exonération d'impôt sur le revenu des indemnités journalières mentionnées à l'article 80 quinquies et au 8/ de l'article 81 du code général des impôts concerne les indemnités qui sont versées en contrepartie de la couverture spécifique du risque accident du travail auquel les employeurs sont assujettis en application d'un régime légal de sécurité sociale. Cette exonération n'est donc pas susceptible de s'appliquer lorsque les indemnités journalières sont servies dans le cadre de régimes dont le risque couvert vise indistinctement la maladie ou un accident survenu soit à l'occasion du travail soit en dehors de celui-ci.

Données clés

Auteur : M. Jacques Myard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 27 mars 2000
Réponse publiée le 1er janvier 2001

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