Question écrite n° 44084 :
prestations sociales

11e Législature

Question de : M. Émile Blessig
Bas-Rhin (7e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Emile Blessig attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'attribution de l'allocation unique dégressive et de l'allocation formation reclassement. Il semblerait qu'il existe une vraie discrimination entre les personnes issues du secteur privé et les personnes issues du secteur public au regard du versement de l'allocation unique dégressive ou du versement de l'allocation formation reclassement. Alors qu'un salariée du privé peut se voir verser une allocation unique dégressive ou une allocation de formation reclassement par l'ASSEDIC, les personnes du secteur public n'ouvrent pas droit à ces prestations simplement parce qu'elles ont travaillé pour un employeur public. A situation comparable, une jeune salariée qui compte une présence sous forme de contrats à durée déterminée successifs de 10,5 mois dans un établissement hospitalier et qui réussit le concours d'entrée à l'école d'aides-soignantes se voit refuser toute aide car son employeur précédant la formation était public. De cette situation résulte une vraie inégalité, alors que dans le secteur sanitaire et social l'accès à l'emploi suppose nécessairement un passage par une filière de formation. Comment justifier la situation plus difficile faite à ceux et celles dont l'employeur précédant la formation était un employeur public. Il lui demande donc ce qu'elle entend faire pour faire cesser cette inégalité le plus rapidement possible.

Réponse publiée le 10 juillet 2000

L'honorable parlementaire appelle l'attention sur une discrimination qui existerait entre les personnes issues du secteur privé et celles issues du secteur public au regard du versement de l'allocation unique dégressive (AUD) ou du versement de l'allocation de formation-reclassement (AFR). S'agissant de l'AUD, les agents du secteur public perçoivent, en cas de perte involontaire d'emploi, les mêmes prestations que les salariés du secteur privé et selon les mêmes conditions dès lors qu'ils remplissent les conditions fixées par les accords des partenaires sociaux. Ce droit est consacré par l'article L. 351-12 du code du travail, le principe d'égalité de traitement entre les anciens agents publics et les anciens salariés du secteur privé en matière d'indemnisation du chômage ne leur permet pas de percevoirl'AFR prévue par le règlement annexé à la convention d'assurance chômage dans la mesure où cette égalité de traitement ne porte que sur le bénéfice de l'allocation d'assurance. Or, le Conseil d'Etat a jugé, dans un arrêt « EPDSAE » du 12 mai 1999 annulant l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 24 octobre 1996, que l'AFR n'était pas une allocation d'assurance et qu'ainsi, les agents non titulaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et des collectivités locales ne pouvaient en bénéficier. Seule une disposition législative pourrait créer pour cette catégorie d'agents un droit à une allocation de formation-reclassement. Elle est prévue dans le projet de loi de modernisation sociale qui sera prochainement examiné par le Parlement. A défaut, en l'état actuel du droit, seuls les agents des collectivités locales ou d'un organisme public dont les employeurs ont adhéré au régime d'assurance chômage, en application de l'article L. 351-12 du code du travail, peuvent bénéficier de cette allocation.

Données clés

Auteur : M. Émile Blessig

Type de question : Question écrite

Rubrique : Politique sociale

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 27 mars 2000
Réponse publiée le 10 juillet 2000

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