taxe professionnelle
Question de :
M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article 92 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Cet article précise que l'institution d'une communauté de communes à taxe professionnelle unifiée n'apporte pas la modulation du mécanisme d'écrêtement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, alors que l'on avait pu imaginer que ce mouvement pratiquement irréversible d'unification du taux de taxe professionnelle des communes s'engageant dans les institutions communautaires, entraînerait une remsie à plat du système, notamment par la prise en compte de l'importance de la population de l'ensemble des communes associées, dans le calcul de l'écrêtement des bases. Il demande au gouvernement son point de vue sur cette importante question pour les élus locaux, les motifs de son choix et les perspectives d'évolution et ces dispositions préjudiciables au développement d'une intégration fiscale et économique satisfaisante au sein des communautés de communes.
Réponse publiée le 3 juillet 2000
Conformément à l'article 1648 A I du code général des impôts, les bases d'imposition communales de taxe professionnelle d'un établissement font l'objet d'un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) lorsque ces bases divisées par le nombre d'habitants de la commune d'implantation excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Lorsque la commune siège d'un tel établissement dit exceptionnel adhère à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique, autre qu'une communauté d'agglomération et une communauté urbaine, le 2 a du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts précise que les bases écrêtées continuent à être calculées par référence à la population de la commune d'implantation, et non en fonction de la population de l'ensemble des communes constituant l'EPCI. Rapporter les bases de l'établissement à la population de l'EPCI conduirait dans la plupart des cas à faire passer ce ratio sous le seuil d'écrêtement : les simulations réalisées dans le cadre du rapport au Parlement sur les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, déposé à l'automne 1999, montrent qu'une population de référence étendue à l'EPCI supprimerait pratiquement les écrêtements intercommunaux. Le maintien de cette disposition vise donc à ce que le développement de l'intercommunalité n'ait pas pour conséquence l'assèchement des ressources des FDPTP nécessaires à la pérennité d'une redistribution à l'échelon départemental. Le maintien d'un écrêtement similaire lors de l'institution d'une communauté de communes à taxe professionnelle unique ne constitue pas, pour le processus d'intégration communautaire, un handicap supplémentaire par rapport à la situation constatée antérieurement sur les communes.
Auteur : M. Maurice Leroy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 3 avril 2000
Réponse publiée le 3 juillet 2000