Question écrite n° 44236 :
divorce

11e Législature

Question de : M. Claude Birraux
Haute-Savoie (4e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Claude Birraux attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la réforme de la prestation compensatoire. En effet, si une proposition de loi sur la prestation compensatoire vient d'être votée à l'Assemblée nationale le 23 février 2000, il n'en demeure pas moins que ces personnes, en Haute-Savoie comme ailleurs, continuent à être incarcérées au motif qu'elles ne peuvent s'acquitter du montant de cette prestation. Il lui demande quelles dispositions urgentes elle entend prendre, dans l'attente de la promulgation de cette loi, en faveur de ces personnes.

Réponse publiée le 8 janvier 2001

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en matière de versement de la prestation compensatoire la recherche de solutions non contentieuses est privilégiée, afin d'assurer le respect des obligations familiales. En premier lieu, sur le plan civil, il est apparu nécessaire de répondre à la fois au besoin d'adaptation du mécanisme de la prestation compensatoire aux évolutions des situations des parties et à celui de sécurité juridique, le Gouvernement s'attachant à trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. La loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire prévoit ainsi différentes mesures de nature à résoudre les difficultés actuelles. Le principe du versement de la prestation en capital est clairement réaffirmé, celui-ci pouvant être, le cas échéant, payé dans un délai de huit ans, des dispositions fiscales complémentaires favorisant en outre le paiement sous cette forme. Les rentes temporaires sont supprimées, et les rentes viagères ne sont maintenues qu'à titre exceptionnel si l'âge ou l'état de santé du créancier le justifie. Elles sont alors révisables en cas de changement important de la situation des parties et à tout moment, le débiteur pouvant se libérer du capital restant dû ou demander la capitalisation de la rente. L'assouplissement notable des conditions de révision des rentes qui s'applique à celles antérieures à l'entrée en vigueur de la loi devrait également éviter les excès passés. Ces possibilités prévues par la nouvelle loi, publiée au Journal officiel du 1er juillet 2000, devront réduire le contentieux pénal en matière de non-paiement de prestation compensatoire. En second lieu, sur le plan pénal, il convient de souligner que, comparée à l'importance numérique des divorces prononcés et du contentieux civil de la famille, l'intervention répressive est rare, notamment en raison de la politique pénale mesurée adoptée dans l'ensemble des parquets. Le code pénal permet en effet au juge de prononcer des peines substitutives à l'emprisonnement. Ainsi, l'ajournement de la peine après déclaration de culpabilité permet de laisser à la personne condamnée le temps de prendre conscience de la nécessité d'adopter une attitude plus raisonnable en s'acquittant de sa dette. De même, l'ajournement de la peine peut être assorti d'une mise à l'épreuve, impliquant le suivi de la personne condamnée par le juge de l'application des peines et les services d'insertion et de probation. En outre, en cas de dépôt de plainte, les procureurs de la République sont invités à avoir recours aux mesures alternatives aux poursuites - tels le rappel à la loi, le classement de la procédure sous condition du paiement des sommes dues - ou à la médiation pénale, qui sont exercées par l'intermédiaire des délégués du procureur ou des médiateurs pénaux. En tout état de cause, l'orientation par les parquets d'une procédure pénale vers les tribunaux correctionnels est réservée aux situations les plus préoccupantes, où les mis en cause n'ont pas respecté, par exemple, leurs engagements pris dans le cadre de mesures alternatives aux poursuites. En particulier, la peine d'emprisonnement, assorti d'un sursis simple, avec mise à l'épreuve ou a fortiori sans sursis, n'a vocation à être requise par les parquets que lorsqu'ils ne peuvent que constater l'échec des autres modalités procédurales sus-évoquées. A cet égard, il convient d'ailleurs de souligner que les condamnations prononcées du chef de non-paiement de pension alimentaire ou de prestation compensatoire sont en baisse, passant de 6 894 en 1997 à 5 755 en 1999.

Données clés

Auteur : M. Claude Birraux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 3 avril 2000
Réponse publiée le 8 janvier 2001

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