Question écrite n° 44416 :
DOM : Martinique

11e Législature

Question de : M. Pierre Petit
Martinique (2e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Pierre Petit appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des ouvriers agricoles de la Martinique qui ne peuvent bénéficier de la retraite complémentaire versée au niveau national. En effet, de nombreux ouvriers agricoles dont la pension s'avère particulièrement insuffisante ont sollicité le versement d'une retraite complémentaire auprès des organismes spécialisés. Cependant leurs demandes se heurtent au refus de l'administration. En conséquence, il lui demande quelles dispositions le Gouvernement envisager de prendre pour permettre aux ouvriers agricoles des DOM de bénéficier d'une retraite complémentaire.

Réponse publiée le 19 juin 2000

Les dispositions de l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale prévoient que les régimes de retraite complémentaire des salariés sont institués par voie conventionnelle et plus précisément par des accords nationaux interprofessionnels. Ces derniers peuvent faire l'objet d'extension et d'élargissement conformément aux dispositions du titre I du livre IX du code de la sécurité sociale relatives à la protection sociale complémentaire des salariés. Si les salariés des départements d'Outre-mer qui exercent une activité agricole ne bénéficient pas de la généralisation de la retraite complémentaire des salariés agricoles, opérée par l'extension et l'élargissement professionnel des conventions collectives nationales du 2 avril 1952, du 9 juillet 1968 et du 24 mars 1971, c'est bien parce que ces trois conventions visent, expressément, dans leur champ d'application, les seuls salariés affiliés au régime des assurances sociales agricoles. Or, en application de l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des salariés occupés dans les DOM, dans un secteur relevant ou non de l'agriculture, sont régis, pour leur protection sociale, directement par les règles du régime général. Dans ces conditions, pour que les exploitations et entreprises situées dans les départements d'Outre-mer et employant des salariés exerçant une activité agricole, telle que définie à l'article 1144 du code rural, soient tenues à titre obligatoire d'adhérer à une institution complémentaire agréée par le ministère chargé de l'agriculture, il est indispensable que les partenaires sociaux agricoles élaborent un texte conventionnel susceptible d'être étendu et élargi professionnellement, selon la procédure prévue aux articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale.

Données clés

Auteur : M. Pierre Petit

Type de question : Question écrite

Rubrique : Outre-mer

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 3 avril 2000
Réponse publiée le 19 juin 2000

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