Question écrite n° 4449 :
archives

11e Législature

Question de : M. Didier Boulaud
Nièvre (1re circonscription) - Socialiste

M. Didier Boulaud attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la possibilité de consulter les registres d'état civil datant de moins de cent ans. L'actuelle législation française ne le permet pas alors que l'accès à ces documents est autorisé dans la plupart des pays européens. Les associations de généalogistes regrettent cette situation qui les freine dans leur travail de recherches. S'il importe que la vie privée des personnes soit protégée par le respect de délais suffisants pour la consultation ou la reproduction d'archives, la situation apparaît différente concernant les actes d'état civil, rendus déjà publics, dans la plupart des cas, par la presse et les bulletins paroissiaux. C'est pourquoi il lui demande si ces actes, à défaut de pouvoir être reproduits par ou pour des tiers, ne pourraient pas devenir librement consultables et sans délai, comme le sont déjà certains documents administratifs.

Réponse publiée le 5 janvier 1998

la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la consultation des registes de l'état civil datant de moins de cent ans est, en principe, interdite (article 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives et article 8 premier alinéa du décret du 3 août 1962). Cette interdiction trouve son fondement dans le respect de la vie privée qui doit être préservé. Il apparaît d'autant moins opportun de réduire le délai de libre consultation des registres que les mentions marginales relatives aux événements qui jalonnent la vie d'une personne et qui comportent une modification de son état civil, augmentent avec l'allongement de la durée de la vie et peuvent, de ce fait, être apposées à une date rapprochée, alors même que l'acte initial serait ancien. Au demeurant, l'interdiction de consultation des registres de moins de cent ans n'est pas absolue. Une autorisation de consulter peut en effet être délivrée par le procureur de la République (circulaire de la chancellerie du 10 juillet 1968), notamment dans le cas où la personne qui la requiert procède à des recherches présentant un intérêt historique ou scientifique, ou encore lorsque la consultation est nécessaire à la liquidation des successions et que la recherche est menées par des personnes présentant toutes garanties de compétence et d'honorabilité. S'agissant des recherches généalogiques, la détention d'un pouvoir notarié ainsi qu'aux termes de la circulaire susvisée l'affiliation à la chambre syndicale des généalogistes de France (qui, de par ses statuts, exerce un contrôle et une surveillance sur l'activité de ses membres), constituent des éléments à prendre en considération dans la demande d'autorisation formulée. Le droit en vigueur tient donc largement compte des préoccupations de l'auteur de la question, lesquelles font par ailleurs actuellement l'objet d'une réflexion, au sein de la délégation interministérielle aux professions libérales, sur les modalités de l'autorisation susvisée.

Données clés

Auteur : M. Didier Boulaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Archives et bibliothèques

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 13 octobre 1997
Réponse publiée le 5 janvier 1998

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