Question écrite n° 4450 :
montant des pensions

11e Législature

Question de : M. François Cuillandre
Finistère (3e circonscription) - Socialiste

M. François Cuillandre attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la question de la grille indicaire des retraités certifiés hors-classe. Le décret du 30 mai 1997 permet en effet aux certifiés hors-classe de terminer leur carrière à un nouvel indice majoré 780, à compter du 1er septembre 1996. Un projet de décret voté par le CTMP de l'éducation nationale le 11 juillet 1996 prévoyait un alignement de la situation des retraités sur celle de leurs collègues actifs de même grade. Pourtant une décision du Premier ministre Alain Juppé les exclut de fait du bénéfice de cette modification de la grille indiciaire et les maintient à l'indice 731, ce qui suscite un sentiment compréhensible d'injustice. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il compte prendre afin que soit mis un terme à cette différence de traitement entre certifiés hors-classe actifs et retraités.

Réponse publiée le 8 décembre 1997

La transposition aux corps des professeurs certifiés du protocole d'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations s'est traduite par la création dans la hors classe de ce corps, d'un septième échelon doté de l'indice brut 966 (indice nouveau majoré 780), à compter du 1er septembre 1996. Cet échelon est accessible aux enseignants en activité justifiant de trois ans au sixième échelon de la hors classe (IB 901 et INM 731). Les retraités n'ont pas bénéficié de cette mesure. En effet l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose qu'en cas de réforme statutaire l'indice de traitement servant au calcul de la pension est fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme. Pour les personnels enseignants retraités ayant atteint le sixième échelon de l'ancienne hors classe, l'assimilation a été opérée sur la base de l'indice précédemment détenu. L'obligation légale tenant en l'établissement d'un tableau d'assimilation a donc bien été respectée. Celle-ci n'emporte pas pour conséquence que les mesures indiciaires dont bénéficient pour leur fin de carrière, les personnels en activité doivent être étendues aux personnels retraités de même corps ou grade. C'est dans ce cadre que le précédent Gouvernement a élaboré le décret n° 97-565 du 30 mai 1997. Il n'est pas envisagé de revenir sur ces dispositions dont les principes ont été également retenus pour d'autres corps de fonctionnaires, dans le cadre de la mise en oeuvre du protocole d'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations.

Données clés

Auteur : M. François Cuillandre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie

Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie

Dates :
Question publiée le 13 octobre 1997
Réponse publiée le 8 décembre 1997

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