listes électorales
Question de :
M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Bernard Perrut appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés qui se posent, tant au niveau juridique que sur le plan de l'équité, du fait de contradictions existantes entre des dispositions du code électoral et du code pénal concernant l'interdiction d'inscription sur la liste électoral. L'article 7 du code électoral prévoit une interdiction d'inscription sur la liste électorale pendant une durée de cinq ans pour toute personne ayant été condamnée, de manière définitive, sur le fondement des articles 432-10 à 432-16 du code pénal. L'article L. 130 du même code pénal prévoit, lui, que les personnes privées de la possibilité d'être inscrites sur la liste électorale pendant une certaine durée, seront déclarées inéligibles pour une période double de cette durée. Ceci revient à dire qu'une personne, condamnée pour l'un des délits prévus et réprimés par les articles 432-10 à 432-16 du code pénal, se trouve alors, et automatiquement, déclarée inéligible pour une durée de dix ans, et ce quelle qu'ait été la peine prononcée par le juge pénal. Or, l'article 132-21 du code pénal précise que : « l'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d'une condamnation pénale ». Il y a donc une contradiction flagrante entre les dispositions du code électoral et celles du code pénal conduisant à l'application d'une peine automatique, laquelle est pourtant contraire au droit français. Ainsi, l'article L 7 du code électoral prive le juge pénal de tout pouvoir d'appréciation en la matière quant à la peine à infliger, dès lors que l'article L 7 du code électoral trouve à s'appliquer de manière automatique. Dans ces conditions, il lui demande de lui apporter toutes précisions sur ce point qui pose de véritables difficultés sur le plan juridique, et ce d'autant que la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 février 2000 (élections de Solliès-Toucas), semble avoir confirmé le caractère automatique des dispositions de l'article L. 7 du code électoral.
Auteur : M. Bernard Perrut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 16 octobre 2000
Dates :
Question publiée le 10 avril 2000
Réponse publiée le 23 octobre 2000