service national
Question de :
M. Jean-Paul Dupré
Aude (3e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Paul Dupré attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des collaborateurs non salariés des professions libérales au regard des dispositions afférentes au report d'incorporation au titre de l'article L. 5 bis A du service national. L'attribution du report pour emploi est soumise à certaines conditions et en particulier à l'obligation d'être titulaire d'un contrat de travail de droit privé (à durée indéterminée ou à durée déterminée) et à la réalisation d'une première expérience professionnelle. Or le contrat de collaboration n'étant pas un contrat de travail et les collaborateurs des professions libérales, notamment dans les cabinets d'avocats, n'étant pas des salariés, ne peuvent prétendre au report d'incorporation prévu par l'article L. 5 bis A, et ce même lorsqu'il s'agit d'une première expérience professionnelle. Il lui demande donc si, dans un souci d'équité, il ne pense pas qu'il conviendrait d'étendre les dispostitions prévues à l'article L. 5 bis A aux collaborateurs non salariés des professions libérales qui réalisent une première expérience professionnelle.
Réponse publiée le 8 mai 2000
L'article L. 5 bis A du code du service national permet aux jeunes gens titulaires d'un contrat de droit privé de demander à bénéficier d'un report d'incorporation. Ce report ne peut cependant être accordé que si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Le législateur a expressément réservé le bénéfice de ces dispositions aux titulaires d'un contrat de travail, c'est-à-dire à ceux qui possèdent un document juridique par lequel une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. Le contrat de collaboration n'est pas un contrat de travail et les collaborateurs des professions libérales, notamment dans les cabinets d'avocats, ne sont pas en principe des salariés. En conséquence, ils ne peuvent prétendre au report d'incorporation prévu par l'article L. 5 bis A. Toutefois, l'exercice d'une profession libérale ne saurait faire obstacle au dépôt d'une demande de dispense, notamment dans l'hypothèse où l'incorporation entraînerait une situation économique et sociale grave. Dans ce cadre, les demandes sont examinées par la commission régionale de dispense compétente définie à l'article L. 32 du code du service national, qui se prononce sur chaque cas.
Auteur : M. Jean-Paul Dupré
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 10 avril 2000
Réponse publiée le 8 mai 2000