aveugles
Question de :
M. Renaud Dutreil
Aisne (5e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Renaud Dutreil attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions prises par deux lois récentes, celle du 18 janvier 1994 sur le contrôle de l'usage de l'allocation compensatrice de tierce personne (ACTP) et celle du 24 janvier 1997 créant la prestation spécifique dépendance (PSD), qui ont des conséquences néfastes pour les aveugles et malvoyants profonds. En effet, ces dispositions sont si restrictives et si impératives dans le sens du contrôle qu'elles empêchent maintenant les déficients visuels d'ajuster l'aide qui leur est apportée à leurs réels besoins. Cela est vrai plus particulièrement pour les manques relatifs à la spécificité de leur handicap moins pris en compte que les aides ménagères. C'est pourquoi il lui demande que les déficients visuels de tout âge conservent leur allocation compensatrice de tierce personne et ne soient pas concernés par la prestation spécifique dépendance, que, pour les malvoyants profonds, le contrôle de l'effectivité de l'aide d'une tierce personne ne s'exerce que sur 60 % du montant de l'ACTP, les 40 % restants étant forfaitairement attribués à la rémunération des aides diversifiées, que les aveugles complets continuent d'être dispensés de justifier de l'effectivité de l'aide d'une tierce personne, que le déficient visuel puisse choisir sa tierce personne, aussi bien dans sa famille qu'à l'extérieur, et enfin que la récupération sur succession des sommes versées au titre de l'ACTP ne se fasse qu'en l'absence d'héritiers directs, enfants ou conjoint, ou de la personne ayant exercé pendant de nombreuses années la charge de tierce personne.
Réponse publiée le 23 mars 1998
L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les conséquences néfastes que pourraient avoir pour les aveugles et malvoyants profonds certaines dispositions des lois n° 94-43 du 18 janvier 1994 et n° 97-60 du 24 janvier 1997. L'article 6 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 dispose que « les personnes atteintes de cécité sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ». Or, ni les deux lois précitées ni leurs décrets d'application n'ont modifié cet article. Ils n'ont donc aucune conséquence sur les dispositions résultant du décret du 31 décembre 1977 concernant les personnes aveugles. De plus, ces textes ne subordonnent pas le versement de l'ACTP au salaire d'une tierce personne mais à l'effectivité de l'aide. Par ailleurs, la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées dispose dans son article 39, paragraphe II, qu'il « n'est exercé aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ». La loi du 24 janvier 1997 précitée, qui institue une prestation spécifique pour les personnes âgées dépendantes (PSD), n'a aucune incidence sur l'ACTP lorsque ses bénéficiaires l'ont obtenue avant l'âge de soixante ans. En effet, au-delà de cet âge, et aux termes de la loi, ils pourront opter soit pour le maintien de l'ACTP, soit pour le bénéfice de la PSD. Par ailleurs, le contrôle de l'effectivité de l'aide d'une tierce personne dans le cadre de l'ACTP reste soumis aux mêmes règles qu'antérieurement, y compris lorsque la prestation est servie aux personnes atteintes de cécité. Quant au choix de la ou des personnes qui apportent l'aide pouvant donner lieu à la PSD, seuls sont exclus le conjoint et le concubin, ou le bénéficiaire d'un avantage de vieillesse.
Auteur : M. Renaud Dutreil
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapés
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 13 octobre 1997
Réponse publiée le 23 mars 1998