Question écrite n° 44677 :
aide juridictionnelle

11e Législature

Question de : M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Patrick Delnatte souhaite retenir l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions de versement de l'aide juridictionnelle dans le ressort du barreau de Lille. Alors que la loi du 18 décembre 1998 a prévu d'élargir le champ d'application de l'aide juridictionnelle aux procédures de conciliation, de médiation ou de transaction, le barreau de Lille a immédiatemet relayé cette réforme en contribuant activement à la mise en place et au fonctionnement de maisons de justice et en créant un centre de médiation. Or, il s'avère qu'à ce jour les décrets d'application relatifs à l'aide financière de l'Etat dans les procédures de résolution amiable des conflits ne sont toujours pas parus. Il résulte de cette situation que les personnes les plus démunies, qui ne peuvent assumer les frais d'une médiation, se trouvent privées de l'assistance d'un avocat. Il insiste donc sur l'urgence qui s'attache à remédier à cette situation incohérente et préjudiciable au fonctionnement du service public de la justice et lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions sur ce point.

Réponse publiée le 31 juillet 2000

la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le dispositif prévu en matière d'aide juridictionnelle en faveur de la médiation civile n'a pas été modifié par la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits, qui a seulement étendu le champ d'application de l'aide, à la transaction avant l'introduction de l'instance. Dès lors, si les dispositions de l'article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, qui continuent à recevoir application, permettent la prise en charge des frais de la médiation judiciaire au titre de l'aide juridictionnelle, les frais de la médiation conventionnelle, quant à eux, ne peuvent être couverts à ce titre. Ce n'est que lorsque le processus de médiation conventionnelle permet aux parties d'envisager une transaction que celles-ci pourront, dès l'entrée en vigueur de l'article 1er de la loi du 18 décembre précitée, saisir le bureau d'aide juridictionnelle pour obtenir la prise en charge, seule possible, de la rétribution de l'avocat intervenu lors de la transaction. Le décret d'application de ce texte, qui prévoit notamment le montant et les modalités de la rétribution de ce conseil, est désormais achevé. Il doit faire l'objet, dans les toutes prochaines semaines, de la plus large consultation avant d'être soumis à l'examen du Conseil d'Etat.

Données clés

Auteur : M. Patrick Delnatte

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 10 avril 2000
Réponse publiée le 31 juillet 2000

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