Question écrite n° 44693 :
service national

11e Législature

Question de : M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur les conséquences de l'application de la loi du 28 octobre 1997 pour les jeunes nés avant le 1er janvier 1979, qui peuvent bénéficier d'un report d'incorporation au service national d'une durée de deux ans s'ils ont un emploi avec un contrat de travail à durée indéterminée. Ce report de deux ans peut être renouvelé à condition que je jeune n'ait pas changé d'entreprise. Or un tel changement peut être justifié pour des raisons valables indépendantes de la volonté de l'intéressé, par exemple la cessation totale ou partielle de l'activité. Il lui demande si, dans ces cas particuliers, des mesures peuvent être envisagées pour que le jeune concerné ne soit pas privé de l'obtention d'un nouveau report prévu par la loi.

Réponse publiée le 8 mai 2000

L'article L. 5 bis A, inséré dans le code du service national par la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, permet aux jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé de bénéficier d'un report d'une durée de deux ans, si leur incorporation immédiate a pour conséquence de compromettre leur insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Les personnes déjà bénéficiaires d'un tel report et titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée peuvent demander la prolongation de ce report initial, comme le prévoit le premier alinéa de l'article L. 5 bis A, et ceci pour une durée de deux ans. Cette prolongation ne peut être accordée par les commissions régionales de dispense qu'au titre du contrat de travail initial. Le premier alinéa de l'article L. 5 bis A précise que le report pour emploi cesse dès qu'il est mis fin au contrat de travail en cours. Le changement d'employeur entraîne la caducité du contrat de travail initial et du report pour lequel il a été accordé. Dès lors, le bénéficiaire du report L. 5 bis A ne peut obtenir la prolongation de son report. Toutefois la situation est différente si la rupture du contrat initial ne relève pas de l'initiative du demandeur mais fait suite, par exemple, à la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise qui l'employait ou à un licenciement économique. Il appartient alors à la commission régionale compétente, au vu du dossier déposé par l'intéressé et en fonction des conditions particulières ayant entraîné le changement de situation au sein de l'entreprise, d'apprécier le bien-fondé de la demande de prolongation face au parcours professionnel réalisé et à l'investissement personnel envisagé par le jeune homme.

Données clés

Auteur : M. Bernard Perrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Défense

Ministère interrogé : défense

Ministère répondant : défense

Dates :
Question publiée le 10 avril 2000
Réponse publiée le 8 mai 2000

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