Question écrite n° 44769 :
arts martiaux

11e Législature

Question de : M. André Santini
Hauts-de-Seine (10e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. André Santini attire l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur le monopole des fédérations délégataires agréées par le ministère pour délivrer des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux. Aux termes de la loi du 15 juin 1999 relative à la délivrance des grades dans ces disciplines, seules les fédérations précitées peuvent délivrer des dans ou grades équivalents. Il en résulte que seuls les pratiquants, dirigeants ou enseignants ayant obtenu leur grade de dites fédérations peuvent en faire état en France. Quiconque se prévaut de dans, obtenu en dehors d'une des fédérations précitées, s'expose à des sanctions pénales. En outre, cette loi restreint l'accès au brevet d'Etat d'éducateur sportif. En effet, certaines fédérations agréées délégataires exigent que les candidats au BEES soient adhérents à ladite fédération depuis au moins trois ans et titulaires d'un dan délivré par elles. Cette loi aboutit donc à pénaliser ceux qui ont obtenu un dan à l'étranger ou qui n'a pas été délivré par une de ces fédérations. Le monopole ainsi octroyé crée une inégalité entre fédérations et pratiquants, qui ne semble pas justifiée pour un grand nombre d'entre eux. Il souhaiterait, en conséquence, connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour répondre à leurs inquiétudes.

Réponse publiée le 19 juin 2000

La délivrance des dans et grades équivalents fait l'objet en France d'une réglementation précise. La loi n° 99-493 du 15 juin 1999 relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux a permis de compléter l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en donnant compétence aux fédérations délégataires, ou à défaut à une fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux, pour délivrer ces titres par l'intermédiaire des commissions spécialisées des dans et grades équivalents créés en leur sein. La délivrance de ces titres est en effet un enjeu trop important pour ne pas être confiée à des structures assurant une mission de service public sous la tutelle de l'Etat. Conformément à l'article 17 de la loi de 1984 citée ci-dessus, dans chaque discipline, une seule fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports. Dans les disciplines relevant des arts martiaux sont donc concernées la Fédération française de judo et disciplines associées, la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires, la Fédération française de taekwondo et disciplines associées et l'union des fédérations d'aïkido. Les fédérations participent ainsi à une mission de service public pour ce qui est de l'organisation et du développement de leurs disciplines respectives. En conséquence, la commission spécialisée des dans et grades équivalents de chaque fédération est seule compétente pour délivrer les dans et grades équivalents des disciplines concernées. Ce dispositif vise, d'une part, à soutenir l'action des fédérations sportives agréées et, d'autre part, à garantir le respect d'un certain nombre de principes démocratiques élémentaires. Il permet d'éviter que ne se produisent des dérives commerciales, sectaires et sécuritaires préjudiciables aux pratiquants, qui, bien que marginales actuellement, n'en sont pas moins réelles ; il permet également de crédibiliser le dan et de lui conserver sa valeur en confiant sa délivrance à une structure unique par discipline, ce qui ne fait que le préserver en légalisant un mode d'attribution cohérent qui existe depuis 1976. Il présente enfin l'avantage de mettre en place un système qui préserve l'égalité de chance d'accéder à ce titre pour tous les pratiquants, autour d'un programme unique, de membres du jury spécialement formés à cet effet et d'un contenu technique harmonisé entre les fédérations sportives. Ce point est d'autant plus important qu'il n'existe véritablement aucune doctrine au niveau international. Ce dispositif assure le plus large partenariat entre les différentes structures organisant les arts martiaux ou représentant les enseignants professionnels par l'intermédiaire des commissions spécialisées. La procédure prévoit la publication d'une série de quatre arrêtés permettant respectivement d'inscrire chaque fédération concernée sur la liste des fédérations, dont les commissions spécialisées sont habilitées à délivrer des dans et grades équivalents, de fixer la composition de chaque commission, puis sa composition nominative, et enfin d'approuver les règlements définissant les conditions de délivrance. Actuellement, ce processus n'est pas achevé. Ainsi, chaque commission spécialisée, effectivement mise en place, définira les modalités de délivrance de ces titres, notamment la participation aux jurys d'examen, en concertation avec l'ensemble des partenaires, l'Etat étant le garant du respect de la pluralité des formes de pratiques et de la spécificité de chaque discipline.

Données clés

Auteur : M. André Santini

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sports

Ministère interrogé : jeunesse et sports

Ministère répondant : jeunesse et sports

Dates :
Question publiée le 10 avril 2000
Réponse publiée le 19 juin 2000

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