Question écrite n° 44827 :
incapables majeurs

11e Législature

Question de : M. Olivier de Chazeaux
Hauts-de-Seine (5e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Olivier de Chazeaux souhaite appeler l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les procédures applicables aux gérants de tutelle quant à leur indépendance vis-à-vis des professionnels de l'immobilier et des notaires. Il lui demande de lui indiquer si des recommandations ont été adressées aux juges des tutelles, afin qu'ils veillent à faire appel à des experts et agents immobiliers, ainsi qu'à des notaires, qui soient sans relations avec les gérants de tutelle qu'ils désignent, qu'ils appartiennent ou non à l'assistance publique.

Réponse publiée le 31 juillet 2000

la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la question de l'indépendance des gérants de tutelle dans l'exercice de leur mandat judiciaire est liée à celle de leur condition de nomination, à l'étendue de leur responsabilité et à la nature des contrôles exercés par l'autorité judiciaire. La réglementation en vigueur permet de garantir cette indépendance. En premier lieu, le contrôle opéré par le procureur de la République lors de l'inscription chaque année sur une liste qu'il établit, des personnes physiques ou morales pouvant exercer les fonctions de gérants de tutelle, conformément à l'article 2 du décret n° 69-169 du 15 février 1969, doit conduire à écarter les candidats qui, de fait ou de droit, n'offriraient pas sufficamment d'indépendance vis-à-vis des professionnels, notaires ou agents immobiliers, intéressés à la gestion patrimoniale des biens d'un majeur protégé. En second lieu, les gérants de tutelle, administrateurs spéciaux ou préposés d'établissement, engagent leur responsabilité ou celle de l'établissement de traitement pour lequel ils travaillent à raison des fautes qu'ils peuvent commettre dans l'exercice de leur fonction. Une entente entre un gérant de tutelle et un notaire ou agent immobilier pour l'accomplissement d'actes intéressant le patrimoine d'un majeur protégé pourrait ainsi révéler, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, une faute de gestion de nature à engager la responsabilité du gérant. Enfin, tant le juge des tutelles, saisi par le gérant de tutelle pour autoriser l'accomplissement d'un acte excédant les pouvoirs qui lui sont dévolus, que le greffier en chef, à l'occasion de la réddition annuelle des comptes établis par le gérant de tutelle, sont en mesure de s'assurer que ce dernier accomplit sa mission dans l'intérêt du majeur protégé, en toute indépendance vis-à-vis des professionnels auxquels ils ont recours pour gérer les biens du majeur protégé. Dans son rapport final, rendu public le 18 mai dernier, le groupe de travail interministériel sur la réforme du dispositif de protection des majeurs présidé par M. le conseiller honoraire Favard, mis en place en juin 1999 conjointement par la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, propose d'établir un certificat national de compétence sanctionnant la formation de tous les délégués à la tutelle avec leur inscription sur une liste nationale, de renforcer le contrôle des comptes du majeur protégé par l'exigence d'un inventaire du patrimoine initial et de comptes de gestion en inventaires annuels, et de confier ce contrôle à des greffiers en chefs mieux formés, éventuellement assistés d'agents spécialisés. Ces propositions seront soumises à une large concertation publique avant d'envisager leur adoption dans notre ordre juridique.

Données clés

Auteur : M. Olivier de Chazeaux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Déchéances et incapacités

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 10 avril 2000
Réponse publiée le 31 juillet 2000

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