Question écrite n° 4489 :
FCTVA

11e Législature

Question de : M. Pierre Cohen
Haute-Garonne (3e circonscription) - Socialiste

M. Pierre Cohen attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la non-prise en compte au titre du fonds de compensation de la TVA des dépenses liées aux travaux d'aménagement du canal des Deux-Mers, réalisés par les communes riveraines. Connaissant la législation en matière de travaux réalisés pour le compte d'un tiers, en l'occurrence l'Etat, il tient cependant à sensibiliser le ministère sur les charges financières qui pèsent lourdement sur ces communes et qui pourraient à terme les amener à ne plus entreprendre de travaux de réhabilitation, donc d'abandonner tout projet de mise en valeur sur le canal des Deux-Mers. L'avenir de cette voie navigable, dont la nécessaire remise en état est connue de tous les partenaires, dépend aussi de la volonté des communes d'embellir le domaine public fluvial de l'Etat, notre patrimoine commun. Il lui demande quelles mesures il compte prendre dans le sens d'un assouplissement de ces règles.

Réponse publiée le 5 janvier 1998

Depuis 1993, l'établissement public industriel et commercial Voies navigables de France, concessionnaire du domaine public fluvial de l'Etat, est compétent pour réaliser des travaux d'aménagement du canal du Midi et du canal latéral de la Garonne, formant le canal des Deux-Mers. Il s'agit de travaux techniques de réparation d'écluses, de digues, de ponts, de dragage, de renforcement des berges, visant à la réhabilitation de ces canaux et qui ne sont normalement pas réalisés par les collectivités territoriales riveraines. Toutefois, et comme le rappelle l'auteur de la question, les communes riveraines ont été conduites, dans un souci de développement économique ou touristique de leur territoire, à réaliser des travaux d'aménagement du canal des Deux-Mers. Elles ne sont dès lors pas susceptibles de bénéficier du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) au titre de ces dépenses d'investissement puisque ces dernières ne sont pas intégrées dans leur patrimoine. En effet, les dépenses d'investissement réalisées sur des biens appartenant à des tiers non bénéficiaires du fonds, tel l'Etat, s'analysent comme des dépenses pour le compte de tiers et n'ouvrent pas droit au bénéfice du FCTVA, en application des articles L. 1615-1 à 2 du code général des collectivités territoriales et 2-3 du décret n° 89-645 du 5 septembre 1989 modifié relatif au FCTVA En cela, le fonds n'est pas un régime de subventions, mais correspond bien à une aide apportée aux collectivités territoriales lorsque celles-ci réalisent des investissements qui demeurent dans leur patrimoine et sont directement utilisés par elles. Le Gouvernement n'entend pas modifier les règles d'attribution du FCTVA dans ce domaine.

Données clés

Auteur : M. Pierre Cohen

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 13 octobre 1997
Réponse publiée le 5 janvier 1998

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