établissements
Question de :
M. Roland Blum
Bouches-du-Rhône (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Roland Blum attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'application de la circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 lorsqu'il est fait appel à la régie des transports de Marseille (RTM) dans le cadre de sorties organisées par la ville de Marseille. En effet, cette circulaire fait obligation de transporter des élèves assis lors de sorties scolaires nécessitant un transport par bus, or la RTM n'applique pas cette législation, ce qui amène la ville de Marseille à s'interroger pour les différentes manifestations scolaires de fin d'année, telles que le rendez-vous des écoles marseillaises le 4 mai 2000, 500 enfants transportés, la fête du stade le 16 juin, 8 000 enfants transportés, et la Marsceleste le 24 juin 2000 avec 1 200 enfants. La RTM affirme que ladite circulaire ne s'applique pas à sa société pour les raisons suivantes : la RTM exerce une activité typiquement urbaine avec des autobus et non des autocars et applique l'article 75 de l'arrêté du 29 août 1984 qui donne dérogation pour le transport debout des enfants dans la limite des places « debout » indiquée à la rubrique transport d'enfants de la carte violette. En outre la RTM estime que le transport scolaire en milieu urbain (autobus) est rattaché au premier cas de la circulaire sur l'organisation de sortie « le transport est assuré par des transports publics réguliers » pour lequel aucune procédure n'est à prévoir et aucun document n'est à remplir. Il lui demande donc s'il existe une différence juridique entre autobus et autocars comme le laisse entendre la RTM et dans l'affirmative si cela implique que la RTM bénéficie d'un régime dérogatoire dans la mesure où elle exerce une activité typiquement urbaine qui l'autorise à transporter des enfants dans la limite des places debout, soit selon le type de véhicule de 90 à 100 places disponibles, lorsque le véhicule ne comporte que 35 places assises. De plus, ne doit-on pas considérer, lorsque la ville de Marseille commande des bus RTM dans le cadre de manifestations telles que celles citées ci-dessus, que la RTM intervient non plus comme assurant des transports publics réguliers, mais plutôt comme effectuant des sorties à caractère occasionnel ? Dès lors, ne doit-elle pas se soumettre, au même titre que les sociétés de transports privées, aux exigences de la circulaire qui dispose qu'il convient d'exiger du transporteur que le nombre de personnes participant à la sortie ne dépasse pas le nombre de places assises, hors strapontins ?
Auteur : M. Roland Blum
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement maternel et primaire
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 10 avril 2000
Réponse publiée le 4 septembre 2000