Question écrite n° 44954 :
maires

11e Législature

Question de : M. Jean-Marie Aubron
Moselle (8e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Marie Aubron demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si les maires des communes d'Alsace et de Moselle sont en droit, en cas de danger grave ou imminent, de prescrire l'exécution d'office des mesures de sûreté exigées par les circonstances, comme cela est possible en droit général sur le fondement de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. Dans l'affirmative, il souhaiterait qu'il lui précise la forme que doit respecter cette prescription et qu'il lui communique des exemples d'exécution d'office sur lesquels les tribunaux ont été amenés à se prononcer.

Réponse publiée le 3 juillet 2000

En matière d'exercice du pouvoir de police du maire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les articles L. 2542-1 et L. 2542-4 du code général des collectivités territoriales précisent que les dispositions de l'article L. 2212-4 relatif au pouvoir du maire en cas de danger grave ou imminent ne sont pas applicables. Toutefois, la jurisprudence tend à rapprocher les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité du maire en droit local de ceux définis par le droit général. Ainsi, s'agissant des accidents naturels auxquels il est fait référence à l'article L. 2212-2, 5/ du code général des collectivités territoriales, le tribunal administratif de Strasbourg a admis, dans son jugement Weber du 12 janvier 1988, que la mission de prévention des inondations, pourtant non mentionnée à l'article L. 2542-4 du code général des collectivités territoriales, revenait aux maires du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ce rapprochement du contenu de la police municipale entre le droit général et le droit local pourrait donc permettre de considérer qu'en cas de danger grave ou imminent le maire d'une commune de ces départements devrait prescrire l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances, tout comme le ferait un maire en application du droit général. La jurisprudence administrative a considéré, dans l'arrêt Sieur Mure du 24 janvier 1936, que ces mesures pouvaient consister en la réalisation d'office à la charge de la commune, de travaux sur des propriétés privées, dans l'intérêt de la sécurité publique, en vue de faire cesser un état de péril imminent. Dans son arrêt consort Dastrevigne du 29 avril 1949, le Conseil d'Etat a également précisé que la décision de prescription de ces mesures comprenait le droit de pénétrer dans les propriétés privées, sans avoir à recueillir le consentement préalable des propriétaires. La réalisation de ces travaux est à la charge de la commune, sauf recours contre le propriétaire du terrain concerné, le cas échéant.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Aubron

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 17 avril 2000
Réponse publiée le 3 juillet 2000

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